Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 31 oct. 2023, n° 2004943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2020 et le 10 mars 2022, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2023 non communiqué, la société en nom collectif (SNC) La Speranza, représentée par sa gérante, et par Me Daghero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2020 par laquelle la commune de Cagnes-sur-Mer a refusé d’autoriser le transfert du débit de tabac qu’elle exploite au sein de la commune, ensemble la décision implicite par laquelle la commune de Cagnes-sur-Mer a rejeté le recours gracieux qu’elle a introduit contre cet arrêté le 4 août 2020 ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 17 juillet 2020 est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par son maire, par Me Fiorantino, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
— le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dubois, représentant la SNC La Speranza, et de Me Fiorentino, représentant la commune de Cagnes-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC La Speranza exploite un débit de tabac sis 84, avenue de la Colle à Cagnes-sur-Mer. Dans le cadre d’un projet d’acquisition d’un fonds de commerce, elle a sollicité auprès de la commune de Cagnes-sur-Mer l’autorisation de déplacer le débit de tabac au 19, promenade de la Plage dans la même commune. Par un arrêté en date du 17 juillet 2020, la commune de Cagnes-sur-Mer a rejeté sa demande, à la suite de quoi la société a introduit un recours gracieux reçu par la commune le 4 aout 2020 et demeuré sans réponse. La SNC La Speranza demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la qualification de l’arrêté en litige :
2. Aux termes de l’article 13 du décret du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : « Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l’intérieur d’une même commune dans les conditions prévues à l’article 70 de la loi du 12 mai 2009 () ». Aux termes de l’article 70 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures : « Le déplacement, dans la même commune, d’un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. / A défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable ».
3. Aux termes de l’article 14 du décret du 28 juin 2010 : " Le transfert d’un débit de tabac ordinaire permanent est l’autorisation donnée au débitant d’exercer dans un autre lieu son activité de vente au détail de tabacs. Il s’opère exclusivement : / 1° Au sein du département ; / 2° Ou à partir d’un département limitrophe dans le cas où, dans ce département, le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l’année civile précédant celle de la demande de transfert est inférieur d’au moins 5 % à celui de 2002. / Seuls peuvent demander un transfert les débitants de tabac en exercice ".
4. Si l’arrêté du 17 juillet 2020 mentionne par erreur en objet et en son article 1er le terme « transfert », il est constant qu’elle a pour objet d’autoriser la SNC La Speranza à changer de lieu d’exploitation d’un débit de tabac ordinaire déjà existant au sein d’une même commune. Il ressort en outre des pièces du dossier que la demande de la société requérante a été traitée, conformément à ce qu’elle souhaitait, comme une demande d’autorisation de déplacement. Par suite, la mesure en litige constitue une autorisation de déplacement intra-communal du débit de tabac de la SNC La Speranza.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés même décret : « () Les dispositions des articles 9 et 11 s’appliquent aux déplacements intracommunaux ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « L’implantation d’un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commune de Cagnes-sur-Mer a apprécié les conséquences du déplacement intracommunal sollicité au regard de la situation économique, d’une part, des six débits de tabac situés dans un rayon de 1,5 km autour de l’adresse à laquelle la société litigieuse entend implanter son débit de tabac, y compris ceux implantés dans les communes limitrophes, dont cinq ont connu une baisse de leur remise de tabac, et, d’autre part, des huit tabacs situés dans son centre-ville, dont six ont également connu une baisse de leur remise de tabac. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Cagnes-sur-Mer, qui a analysé l’impact qu’aurait le déplacement sollicité au regard du réseau local existant de vente au détail des tabacs, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 28 juin 2010.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la commune de Cagnes-sur-Mer aurait, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, estimé que tous les onze tabacs situés à Cagnes-sur-Mer connaîtraient une baisse de leur remise de tabac. Le moyen tiré d’une erreur de fait ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le déplacement sollicité par la SNC La Speranza aurait pour effet d’implanter son bureau de tabac, actuellement situé au nord-ouest de la commune, zone peu dotée en débits de tabacs, au centre-ville de Cagnes-sur-Mer, proche du littoral, à proximité de plusieurs débits dont cinq connaissent une baisse de leur remise de tabac. Dans ces conditions, alors même que tous les débits de tabac implantés dans la commune de Cagnes-sur-Mer, dont celui exploité par la requérante, ne connaîtraient pas de baisse de leur débit de tabac au titre de la période concernée et que le déplacement sollicité n’aurait pas pour effet de modifier le nombre de débits de tabac par habitant demeurerait inchangé, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commune de Cagnes-sur-Mer a rejeté, au motif que ledit déplacement aura pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs, la demande de la SNC La Speranza.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SNC La Speranza doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC La Speranza est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif La Speranza et à la commune de Cagnes-sur-Mer.
Copie en sera adressée à la préfecture des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Patrick Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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