Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 10 oct. 2025, n° 2403320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A… B…, représenté par Me Lehoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 4 036,68 euros ;
2°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 11 juillet 2024 lui notifiant cet indu ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Calvados la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est de bonne foi et n’a pas commis de fraude.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme D…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de la situation de Mme B…, la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié, le 16 avril 2024, un trop-perçu d’un montant total de 18 365,84 euros, comprenant, notamment, un indu de revenu de solidarité active socle de 3 396 ,80 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023 et un indu de revenu de solidarité active majoré de 4 473,50 euros pour la période du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024. Par courrier du 11 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales a généré un indu supplémentaire de revenu de solidarité active de 4 036,68 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2022. Par courrier du 11 septembre 2024, Mme B… a exercé un recours administratif contre ce nouvel indu. Par la décision attaquée du 4 octobre 2024, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours.
Sur l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 036,68 euros :
En ce qui concerne la décision du 11 juillet 2024 :
2. Par courrier du 11 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme B… un indu de revenu de solidarité active de 4 036,68 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2022. Par courrier du 11 septembre 2024, elle a formé un recours administratif. Par décision du 4 octobre 2024, le département du Calvados a rejeté le recours administratif formé par la requérante, décision qui est venue se substituer à la précédente notification du 11 juillet 2024 et qui est seule susceptible de recours. Les conclusions dirigées contre la décision du 11 juillet 2024 sont, dès lors, irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2024 :
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « / (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / (…) ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
5. En premier lieu, la décision du 4 octobre 2024 a été signée par M. E… C…, adjoint à la directrice de l’insertion et du logement, qui disposait d’une délégation de signature, en date du 26 janvier 2024, régulièrement publiée, à l’effet notamment de signer, dans les domaines relevant de sa compétence, les décisions relatives aux recours administratifs préalables obligatoires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
6. En second lieu, Mme B… indique être de bonne foi et expose que le département du Calvados a retenu à tort la qualification de fraude à son encontre, ce qui a généré un indu supplémentaire pour la période du 1er mai 2021 au 31 mars 2022. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déclaré à la caisse d’allocations familiales une séparation du 16 mai 2019 au 17 décembre 2021 avant une reprise de vie commune. L’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Calvados, dans un rapport d’enquête établi le 23 janvier 2024, a relevé que M. B… n’a effectué aucun changement d’adresse auprès de l’administration fiscale, de la caisse primaire d’assurance maladie, du bailleur et de son organisme bancaire. Le compte joint a été clôturé seulement le 23 septembre 2021, avec des prélèvements sur ce compte qui ont été effectués pour honorer des factures d’électricité et d’assurance de juin 2020 à juillet 2021 et des factures de gaz du 15 janvier 2021 au 15 juillet 2021. En outre, les congés payés de M. B… ont été versés sur le compte joint le 26 juillet 2021 et sur le compte courant de Mme B… le 18 novembre 2021. S’il résulte de l’instruction que le couple a entamé une procédure de divorce dans le courant de l’année 2019, il est avéré que la procédure n’est jamais arrivée à son terme et ne peut, dès lors, suffire, à elle-seule, à remettre en cause l’existence d’une vie commune sur la période en litige du 1er mai 2021 au 31 mars 2022. En outre, il résulte de l’instruction que, dans sa demande de remise de dettes du 4 juillet 2024, Mme B… fixe une reprise de vie maritale en 2020, donc en contradiction avec la date de séparation déclarée à la caisse d’allocations familiales. Le contrôleur, dans son rapport, indique également que l’étude des relevés de compte bancaire de M. et Mme B… attestait de l’existence de remises de chèques, de dépôts d’espèce et de virements, dont Mme B… n’a pas justifié de la provenance, notamment dans le cadre de la procédure contradictoire, et qu’elle explique finalement, dans le courrier du 4 juillet 2024, par des donations, ventes d’objets et de bijoux et diverses prestations sociales, sans apporter de justificatifs probants. Au regard des explications fournies par l’intéressée et de l’ensemble des éléments précités, la caisse d’allocations familiales du Calvados était fondée à retenir l’intention frauduleuse, à régulariser sa situation pour l’étude de ses droits au revenu de solidarité active et à générer un indu supplémentaire de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, Mme B… ne saurait invoquer la prescription biennale, celle-ci ayant été levée au profit de la prescription quinquennale.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2024 confirmant l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Calvados, qui n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais de l’instance exposés par Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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