Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2612364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Manelphe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer, sous trois jours, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation irrégulière fait peser sur lui, d’une part, une menace permanente d’éloignement du territoire, d’autre part une rupture professionnelle et, enfin, le risque d’atteinte à la stabilité de la vie familiale de sa fille B… D… ainsi qu’à sa santé, ne bénéficiant plus de couverture maladie ;
- il existe des moyens propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2612194.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est entré en France en 2010 muni d’un visa Schengen de type C qui avait déjà expiré au 19 octobre 2008. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 octobre 2025, resté sans réponse des autorités préfectorales et ayant ainsi fait naître une décision implicite de rejet née le 14 février 2026 dont il est demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En premier lieu, M. A… soutient que la décision litigieuse risque d’entraîner son éloignement du territoire français. Toutefois, cette circonstance, à l’instar de tous les étrangers en situation irrégulière exposé à un risque d’éloignement dudit territoire, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence.
5. En deuxième lieu, si M. A… fait valoir un risque de suspension de son contrat de travail en produisant deux courriels et un courrier de son employeur, la société Akessa propreté, en date des 4 février, 2 et 13 avril 2026, avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de mars 2025, ces correspondances font mention de ce qu’il disposerait d’un titre de séjour ayant expiré le 3 septembre 2025 alors même que le requérant ne se prévaut dans ses écritures de la détention d’aucun premier titre de séjour depuis son entrée en France en 2010 et qu’il ne fournit aucune copie de ce titre au dossier, indiquant n’avoir obtenu qu’un visa de type C de court séjour et ayant sollicité une première admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A… ne justifie pas, compte tenu notamment du peu de clarté de ces explications, de l’urgence à suspendre la décision contestée.
6. En troisième lieu, si le requérant affirme que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant, il est constant que sa fille mineure est scolarisée et prise en charge notamment par sa mère dont il est séparé. En tout état de cause, M. A… ne démontre pas que l’exécution de la décision attaquée rejetant son admission exceptionnelle au séjour aurait à court terme des conséquences particulières pour sa fille mineure telles qu’il y aurait urgence pour le juge des référés à se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Enfin, si M. A… se prévaut d’une rupture de soins dès lors qu’il ne bénéficie plus de l’aide médicale de l’Etat en raison de ses revenus supérieurs au seuil prévu par les textes, il n’établit pas qu’il aurait nécessité, le temps de l’instruction de sa demande, de se voir dispenser des soins en France dont il ne pourrait pas assumer la charge en l’absence de couverture maladie.
8. Il résulte de tout ce qui précède et pour tous ces motifs que la requête de M. A… ne présente aucun caractère d’urgence. Par suite, et sans qu’il y ait d’examiner la condition du doute sérieux de la décision en litige, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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