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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 déc. 2025, n° 2501350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 février 2025, N° 497870 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président du tribunal Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2501350, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision n° 497870 du 11 février 2025 par laquelle le Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi tendant à la cassation de l’arrêt 19DA02437 de la cour administrative d’appel de Douai du 23 mars 2021.
II – Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, sous le n° 2501399, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision n° 497870 du 11 février 2025 par laquelle le Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi tendant à la cassation de l’arrêt 19DA02437 de la cour administrative d’appel de Douai du 23 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2501350 et n° 2501399, présentées par M. B… A…, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; (…) ».
3. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi en cassation qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt 19DA02437 de la cour administrative d’appel de Douai du 23 mars 2021. Il n’appartient pas à un tribunal administratif de se prononcer sur une telle demande. Par ailleurs, une décision rendue par le Conseil d’Etat sur un pourvoi en cassation est insusceptible de recours. Par suite, ces requêtes manifestement irrecevables doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 4 décembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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