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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2025, n° 2505679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 mai 2024, N° 23TL02105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. B A, représenté par Me Btihadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 24 heures, un titre de séjour provisoire ou tout document autorisant son retour sur le territoire français après un déplacement temporaire en Tunisie ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à voyager, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration du délai imparti ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le récépissé de première demande de titre de séjour obtenu le 20 février 2025 ne lui permet pas de voyager en Tunisie, ni de revenir en France, le plaçant dans l’impossibilité de rendre visite à son père dont l’état de santé est préoccupant ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, puisqu’il ne peut rendre visite à son père, que l’administration a fait preuve de carence en n’exécutant pas une décision de justice, violant l’autorité de la chose jugée, que sa situation actuelle est marquée par une précarité sociale et matérielle extrême alors qu’il est conjoint d’une ressortissante française et qu’il ne peut accomplir les démarches pour échanger son permis de conduire tunisien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2. Il résulte également de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité, en septembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, que le préfet du Tarn lui a refusé par arrêté du 9 décembre 2021. Par un arrêt n° 23TL02105 du 23 mai 2024, la Cour administrative d’appel de Toulouse a annulé, non pas cet arrêté comme l’indique M. A, mais l’arrêté en tant qu’il l’obligeait à quitter le territoire français et fixait le pays de destination. La Cour a néanmoins confirmé la légalité du refus de séjour opposé par le préfet, relevant que la communauté de vie du requérant avec son épouse française était inférieure à six mois et que le mariage n’avait pas été célébré sur le territoire français. Par ce même arrêt, la Cour a enjoint au préfet de se prononcer à nouveau sur la situation de M. A, au regard, implicitement mais nécessairement, du dispositif de sa décision. Il résulte également de l’instruction que, bien que l’administration n’ait pas respecté le délai de deux mois dont la Cour a assorti son injonction, ce que le requérant pouvait contester en mettant en œuvre une procédure d’exécution, ce qu’il s’est abstenu de faire, l’administration, en l’occurrence les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, lui ont délivré une autorisation provisoire de séjour en octobre 2024 puis un récépissé de demande de titre de séjour, que l’intéressé devait nécessairement solliciter eu égard au dispositif de l’arrêt du 23 mai 2024. M. A ne peut donc sérieusement soutenir que le comportement de l’administration manifesterait une violation manifeste de l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, eu égard aux mentions qui y sont portées, ce récépissé, valable jusqu’ au 19 juin 2025, autorise M. A à travailler et ne comporte aucune mention lui interdisant de voyager. En conséquence, si le requérant expose se trouver dans une situation de précarité financière, celle-ci ne peut résulter des conditions posées par le récépissé en question. M. A ne démontrant pas l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de voyager vers la Tunisie pour y rendre visite à son père, et de rentrer par la suite sur le territoire français, aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, s’il s’agit là de la liberté fondamentale qu’il a souhaité invoquer, n’est en l’espèce caractérisée. Enfin, si M. A expose qu’il s’est fait verbaliser à plusieurs reprises pour avoir conduit sous couvert de son permis de conduire tunisien, faute de pouvoir accomplir les démarches en vue de l’échanger contre un permis français, cette seule circonstance n’est pas non plus constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que le requérant ne décrit d’ailleurs pas, alors qu’il ne démontre pas, demeurant à Marignane, être dans l’impossibilité de se déplacer par des moyens de transport en commun ou de mobilité douce.
4. Aussi, en l’absence d’urgence extrême et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il en résulte que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 19 mai 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
I. HOGEDEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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