Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 nov. 2025, n° 2507054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 18 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Melekian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer, à titre principal, un titre de séjour salarié, et à titre subsidiaire, un récépissé l’autorisant à travailler pendant toute la durée d’instruction de sa demande dans un délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de police demande au tribunal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable au motif de sa tardiveté et que Mme A… n’est pas fondée à se voir renouveler son certificat de résident algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme A… a été admise le 19 février 2025 au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale sollicitée par la requérante le 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Il ressort des écritures en défense que par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de police a refusé la demande de renouvellement de la carte de résident dont Mme A… était bénéficiaire. Cet arrêté a été notifié le 5 septembre 2024 sous pli recommandé à l’adresse indiquée par Mme A… aux services de la préfecture, soit, au « 8 rue Montyon – 75009 PARIS » et à l’issue du délai de mise en instance, n’ayant pas pu être remis, il est retourné en préfecture pour la raison suivante « Pli avisé et non réclamé ». Si Mme A… fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une expulsion de son logement le 17 juillet 2024, elle ne justifie pas avoir informé la préfecture de police de sa situation et de l’impossibilité pour elle d’accéder à la boîte aux lettres située à l’adresse indiquée. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 14 mars 2025, soit à l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la date du 5 septembre 2024, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été déposée dans ce délai, est donc tardive et, par voie de conséquence, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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