Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2023, n° 2315840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2023 et le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance
n°2311293 rendue le 26 septembre 2023, en ordonnant au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision concernant sa demande de regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les services de la préfecture du Val-d’Oise n’ont toujours pas exécuté l’ordonnance n° 2311293 du 26 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée dès lors qu’une décision de refus de la demande de regroupement familial en date du 7 novembre 2023 a été notifiée à M. A par voie postale le 10 novembre 2023 et lui a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2311293 du 26 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2023 à 9h30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 14 février 1981 à Sargodha au Pakistan, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 juillet 2025, a déposé
le 6 décembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, qui a été enregistrée le 12 octobre 2022. Par une ordonnance n°2309807 du 4 août 2023, le juge des référés, saisi une première fois par M. A, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délais d’un mois. Par une décision du 23 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial du requérant. Par une ordonnance n°2311293 du 26 septembre 2023, le juge des référés, saisi une seconde fois par M. A, a prononcé la suspension de cette décision et a ordonné au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision concernant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction ainsi prononcée.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 7 novembre 2023, présentée
le 10 novembre 2023 et revenue aux services de la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé », prise à la suite de l’injonction prescrite par l’ordonnance susvisée du juge des référés en date du 26 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au motif que les conditions de ressources requises par les dispositions des article L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas conformes. Par suite, il résulte également de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a statué sur la demande de regroupement familiale de M. A et a ainsi satisfait à l’injonction prononcée par le juge des référés. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du juge des référés ayant ordonné au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial n’aurait pas été exécutée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 12 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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