Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 févr. 2025, n° 2401936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par une lettre du 29 juillet 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant une copie du recours qu’elle a déposé devant l’administration, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
4. La requête de Mme B n’était pas accompagnée d’une copie de son recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier du 29 juillet 2024, dont il a été accusé réception le 31 juillet 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve que ce recours avait bien été formé. En dépit de ce courrier, l’intéressée n’a pas, dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance, produit cette décision ou cette preuve. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 18 février 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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