Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 févr. 2026, n° 2600538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Animalia – Refuge & Sanctuaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 février 2026, l’association Animalia – Refuge & Sanctuaire demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat conclu entre la communauté de communes Granville Terre et Mer et l’association d’insertion Passerelles vers l’Emploi pour des prestations de fourrière animale ;
2°) de suspendre l’exécution du contrat dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Granville Terre et Mer une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. ». Aux termes de l’article L. 551-14 de ce code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». L’article L. 551-18 dispose : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. (…) Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-20 : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. ».
Il résulte de ces dispositions que sont seuls recevables à saisir le juge d’un référé contractuel, outre le préfet, les candidats qui n’ont pas engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas communiqué la décision d’attribution aux candidats non retenus ou n’a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication et, s’agissant des contrats non soumis à publicité préalable et des contrats non soumis à l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas rendu publique son intention de conclure le contrat ou n’a pas observé, avant de le signer, ce même délai, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
L’association Animalia Refuge & Sanctuaire, qui se prévaut de son objet social lié à la défense de la cause animale, introduit, selon les termes de sa demande, un « référé contractuel » visant à l’annulation du contrat conclu entre la communauté de communes Granville Terre et Mer et l’association d’insertion Passerelles vers l’Emploi et ayant pour objet des prestations de fourrière animale. L’association requérante, qui produit, notamment, l’avis d’appel public à la concurrence, le dossier de consultation des entreprises ainsi que différentes questions techniques et juridiques sur la règlementation applicable pour les prestations de fourrière animale qu’elle posées, pendant la phase de consultation des entreprises, au pouvoir adjudicateur et aux services du ministère de l’agriculture, fait valoir, dans sa requête, que le marché a été attribué à une structure d’insertion alors qu’il n’a pas été publié comme un « marché réservé », que la collectivité a méconnu l’obligation d’allotissement en globalisant des prestations distinctes dans un même marché faisant ainsi obstacle à une mise en concurrence effective des opérateurs spécialisés, que le contrat signé traite les chats et chiens de manière indifférenciée sans distinction d’espèces et que le marché conclu est juridiquement incohérent, techniquement incomplet et matériellement inapte à garantir la conformité sanitaire et la protection des animaux. Ce faisant, l’association requérante, qui ne justifie pas, ni n’allègue sérieusement, agir en qualité de candidate éventuelle au marché en cause, ne se prévaut d’aucun manquement susceptible d’être utilement invoqué dans le cadre du référé contractuel, lesquels sont limitativement définis à l’article L. 551-18 du code de justice administrative, la communauté de communes Granville Terre et Mer ayant, par ailleurs, rendu publique son intention de conclure le contrat.
Dans ces conditions, la requête de l’association Animalia– Refuge & Sanctuaire, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Animalia – Refuge & Sanctuaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Animalia – Refuge & Sanctuaire.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Granville Terre et Mer.
Fait à Caen, le 17 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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