Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2500805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le préfet lui a opposé l’utilisation d’une autre identité à l’occasion de son entrée en France pour lui refuser le titre de séjour sollicité ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de ses efforts d’intégration et du caractère sérieux de ses études ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 16 avril 2025.
Par décision du 12 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 26 janvier 2006, est entré sur le territoire français en février 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». L’article L. 811-2 de ce code prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative peut régulièrement procéder à des vérifications en s’appuyant, notamment, sur l’expertise technique des services compétents de la police aux frontières et, le cas échéant, renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte en question. Elle n’est en revanche pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… au motif qu’il n’était pas établi qu’il avait été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, le préfet de la Somme s’est fondé sur la circonstance que le fichier Visabio a révélé que l’intéressé avait obtenu un visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises en Roumanie, sous l’identité de M. B… C… A…, né le 1er janvier 1995 et qu’il avait présenté à cette occasion un passeport à ce nom valable jusqu’au 26 décembre 2022. Si l’arrêté attaqué relève que M. A… aurait reconnu avoir sollicité un visa à l’aide de « passeurs », toutefois, en l’absence d’éléments apportés par l’autorité administrative, le cas échéant à la suite d’investigations supplémentaires notamment auprès des autorités guinéennes, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause le caractère authentique du passeport, de l’extrait du registre de l’état-civil et du jugement supplétif produits par M. A…, portant des mentions identiques, relatifs à son identité et sa date de naissance. En outre, la circonstance que le préfet de la Somme a adressé, le 20 septembre 2024, un signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, pour suspicion d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, ne permet pas d’établir le caractère frauduleux des documents d’état civil produits par le requérant indiquant qu’il est né le 26 janvier 2006. Enfin, le juge des tutelles des mineurs au tribunal judiciaire d’Amiens avait considéré que M. A… était mineur, ce qui l’avait conduit à le confier à l’aide sociale à l’enfance le 15 novembre 2022, ce qui n’est pas compatible avec les informations mentionnées au fichier Visabio correspondant à celle d’un homme né en 1995. Dans ces conditions, l’autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré du caractère frauduleux de ces actes pour refuser la demande de titre de séjour de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 février 2025 lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, compte tenu du motif retenu pour annuler le refus de titre de séjour du 4 février 2025, d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, afin de déterminer s’il peut, au jour du présent jugement, bénéficier d’un titre de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a également lieu de lui délivrer, durant cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de M. A… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Tourbier.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Somme en date du 4 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tourbier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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