Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 2205889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, la SCI Villeneuve la bousolle, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022, tel que rectifié par l’arrêté du 17 mai 2022, par lequel le maire de la commune de Villeneuve d’Ascq a accordé un permis de construire à la société Totem France mandatée par la société Orange pour l’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile rue de la cousinerie à Villeneuve d’Acsq, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 25 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d’Ascq le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors que l’impact visuel de l’antenne de trente mètres et les effets néfastes des ondes électromagnétiques produites par l’installation projetée portent atteinte aux conditions d’occupation et de jouissance de son bien ;
- il n’est pas établi que l’auteur de l’arrêté en litige bénéficie d’une délégation de signature exécutoire dès lors qu’il appartient à la commune d’établir que l’affichage prescrit a été effectivement mis en œuvre ;
- la demande de permis de construire n’a pas été précédée du dépôt d’un dossier d’information conforme aux dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications électroniques qui n’a donc pas été mis à la disposition du public, ce qui porte atteinte au principe énoncé par l’article 7 de la Charte de l’environnement, ayant valeur constitutionnelle ;
- l’arrêté méconnait les dispositions du titre I du livre III du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole européenne de Lille (MEL) fixant les règles de hauteur et d’implantation en limite séparative ;
- l’arrêté méconnait les dispositions du règlement du PLUi de la MEL relatives à l’insertion paysagère des antennes relais en zone UE.
La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve d’Ascq, qui n’a pas produit de mémoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2023, le 16 octobre 2023 et le 21 novembre 2023, la société Totem France et la société Orange, représentées par la SELARL Cabinet Gentilhomme, concluent au rejet de la requête et au versement par la SCI Villeneuve la boussole de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les requérantes sont dépourvues d’intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 décembre 2023.
Un mémoire présenté pour la société Orange a été enregistré le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanco de la SELAS Fidal, représentant la SCI Villeneuve la bousolle, de Me Gentilhomme de la SELARL Cabinet Gentilhomme représentant les sociétés Totem France et Orange.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 février 2022, tel que rectifié par l’arrêté du 17 mai 2022, le maire de la commune de Villeneuve d’Ascq a accordé un permis de construire à la société Totem France mandatée par la société Orange pour l’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile rue de la cousinerie à Villeneuve d’Ascq. La SCI Villeneuve la bousolle, voisine immédiate du projet, a sollicité le 5 avril 2022 le retrait du permis de construire, qui a été rejeté le 25 mai 2022. Par la présente requête, la SCI Villeneuve la bousolle demande l’annulation de l’arrêté du
2 février 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 25 mai 2022,
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 9 juillet 2020, rendu exécutoire le 10 juillet 2020,
M. A… B…, adjoint au maire, en charge de l’urbanisme, a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment les arrêtés relevant de l’urbanisme et en particulier les permis de construire. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté de délégation de signature précise qu’il fera l’objet d’un affichage « sur les vitres extérieures de l’hôtel de ville visibles du public le
1er juillet 2020 pour une durée de deux mois ». Cette disposition de l’arrêté relative à ses modalités de publication permettait de présumer de ce que l’affichage qu’il prescrivait a été effectivement mis en œuvre. En se bornant à contester la réalité de l’affichage de cet acte, la SCI la Bousolle n’assortit ses allégations d’aucun élément de nature à renverser cette présomption. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 « Autorisation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités sous conditions » de la section I « Affectation des sols et destinations des constructions » du chapitre 2.1 « Dispositions particulières relatives aux zones économiques – UE » du titre 1 « Dispositions particulières applicables à la zone urbaine économique (UI, UE,UX) » du livre III « Zones urbaines et zones à urbaniser constructibles » du règlement du PLUi de la MEL : « Sont autorisés / (…) / les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (…) ». Aux termes du II
« ouvrages spécifiques » de la section II « cas particuliers » du chapitre 1 « dispositions générales » du titre 2 « dispositions générales relatives au traitement des constructions et de leurs abords » : « Sauf dispositions particulières exprimées au présent titre, il n’est pas fixé de règles en matière de volumétrie, d’implantation, d’aspect extérieur, de stationnement, pour la réalisation d’ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et dans la mesure où ils ne sont pas interdits par le règlement applicable à la zone (ex : les châteaux d’eau, les supports de transport d’énergie ou de télécommunication, poteaux, pylônes, transformateurs, etc….). / Leur édification doit être appréciée en fonction de leur insertion dans l’environnement. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige consistent à implanter un relais de radiotéléphonie pour le compte de la société Orange en zone UE.
De tels équipements sont, en raison de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, des ouvrages techniques nécessaires au service public de télécommunication ou d’intérêt collectif, au sens des dispositions précitées du règlement du PLUi. Dans ces conditions, alors que les dispositions du livre I du règlement du PLUi sont applicables à toutes les zones et que l’implantation des équipements en cause n’est réglementée par aucune autre disposition du règlement du PLUi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la construction en litige ne respecterait pas les dispositions du règlement du PLUi de la MEL applicables à la zone UE relatives à la hauteur telles qu’elles sont fixées au tableau de la section II « caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères » du chapitre 2.1 « Dispositions particulières relatives aux zones économiques – UE » du titre 1
« Dispositions particulières applicables à la zone urbaine économique (UI, UE,UX) » du livre III « Zones urbaines et zones à urbaniser constructibles » du règlement du PLUi de la MEL.
Pour les mêmes motifs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la construction en litige ne respecterait pas les règles relatives au retrait de la construction envisagée par rapport à la limite séparative avec sa parcelle fixées par le titre 1, les règles applicables aux ouvrages techniques nécessaires au service public de télécommunication ou d’intérêt collectif étant fixées par le titre 2, ainsi qu’il a été exposé au point précédent.
En troisième lieu, aux termes du II, de la section II, du chapitre 1, du titre 2 cité au point 3 et aux termes du A « Traitement des éléments techniques et des constructions annexes » du III « Traitement des façades » de la section I « dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions » du chapitre 3 du même du titre 2 du livre I « Qualités urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » : « Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif. ».
En l’espèce, les travaux en litige consistent à implanter un relais de radiotéléphonie comprenant un mât de forme monotube, d’une hauteur de trente mètres, au sein d’une zone d’activités classée en zone UE dépourvue d’intérêt ou de caractère particulier en bordure du boulevard du Breucq dit « C… ». Si le pylône, par ses dimensions, sera visible, sa perception visuelle sera atténuée par la présence de nombreux arbres de vingt mètres de hauteur et l’emploi d’un revêtement de couleur verte sur sa base. Il ressort au surplus des photomontages présentant l’insertion du projet dans son environnement, produits dans le cadre du dossier de demande de permis de construire, que d’autres mâts de couleur semblable et de hauteur équivalente sont présents à proximité. Dans ces circonstances, et à supposer même que l’arrêté se fonde sur les dispositions relatives à l’insertion paysagère et que ces dispositions du PLUi soient prescriptives, le projet ne peut être regardé comme n’étant pas aussi peu visible que possible et le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, en vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui relève d’une police spéciale des communications électroniques, sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la SCI Villeneuve la bousolle à fin d’annulation de l’arrêté du 2 février 2022 accordant un permis de construire à la société Totem France mandatée par la société Orange pour l’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve d’Ascq, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Villeneuve la bousolle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Villeneuve la bousolle le versement à la société Totem France d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Villeneuve la bousolle est rejetée.
Article 2 : La SCI Villeneuve la bousolle versera à la société Totem France une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Villeneuve la bousolle, à la commune de Villeneuve d’Ascq, à la société Totem France et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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