Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2202531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre et 17 novembre 2022, et le 24 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Ecorecept, représentée par Me Fradet, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon (CCGLV) ou, à titre subsidiaire, la communauté d’agglomération de la Provence verte (CAPV) à lui verser la somme de 139 643,81 euros, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, en raison de l’absence de règlement d’une facture émise le 31 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la CCGLV la somme de 10 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la CCGLV est engagée, sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
— elle a subi un préjudice financier ;
— le lien de causalité entre la faute de l’administration et son préjudice est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2022 et 4 janvier 2023, la CCGLV, représentée par Me Boumaza, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
3 600 euros soit mise à la charge de la SAS Ecorecept, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 21 janvier 2025, la communauté d’agglomération de la Provence verte (CAPV), représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Ecorecept, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à sa condamnation sont irrecevables, en l’absence de lien contractuel ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la CCGLV a été enregistré le 24 janvier 2025 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Fradet, représentant la SAS Ecorecept,
— les observations de Me Garnerone, substituant Me Boumaza, représentant la CCGLV,
— les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Marchesini, représentant la CAPV.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 11 décembre 2019, la communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon (CCGLV) a confié à la SAS Ecorecept l’exécution d’un marché public, ayant pour objet l’évacuation et le traitement des déchets verts broyés et non broyés issus des déchèteries. Par un courrier du 30 juin 2020, la société Ecorecept a sollicité le paiement d’une facture non réglée par le CCGLV. La société a réitéré ses demandes de paiement les 13 janvier, 7 mars et
20 mai 2022, en vain.
2. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement correspondant au marché public en cause, de même que les stipulations de l’article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières, prévoient une durée d’exécution du marché de deux mois, à compter de la date de sa notification. Néanmoins, les prestations du marché relatives aux déchèteries de Cotignac et d’Entrecasteaux devaient s’achever, au plus tard, le 31 décembre 2019, les parties au contrat s’accordant sur ce point.
3. Or, la société Ecorecept peut être regardée comme invoquant également la responsabilité pour faute imputable à la CCGLV. Il est constant que des prestations concernant les déchèteries de Cotignac et d’Entrecasteaux ont été commandées par le président de la CCGLV au mois de janvier 2020, alors que ce dernier ne disposait plus de cette compétence, retrouvée par la CAPV à compter du 1er janvier 2020, à l’issue de la convention-cadre de gestion signée le
27 décembre 2018. Cette intervention fautive est de nature à engager la responsabilité de la CCGLV.
4. Dès lors, la société Ecorecept est fondée à demander la condamnation de la CCGLV à lui verser une indemnité de 139 643,81 euros, correspondant à la facture émise le 31 mars 2020 et dont elle n’a jamais obtenu le paiement.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ecorecept, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCGLV demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CCGLV une somme de 1 500 euros à verser à la société Ecorecept, ainsi qu’une somme de
1 500 euros à verser à la CAPV, au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération de la Provence verte est mise hors de cause.
Article 2 : La communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon est condamnée à verser à la SAS Ecorecept la somme de 139 643,81 euros.
Article 3 : La communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon versera à la SAS Ecorecept et à la communauté d’agglomération de la Provence verte une somme de 1 500 euros à chacune, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ecorecept, à la communauté d’agglomération de la Provence verte et à la communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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