Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2401511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2024 et le 28 juin 2025, M. C B, représenté par Me Chipan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de 3 ans et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble, que :
— il a été édicté en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— - il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Me Chipan, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant dominiquais, né le 15 décembre 1996 à Roseau en Dominique, est entré en France à l’âge de 6 ans selon ses déclarations. Par arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’a placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution la décision portant obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de même valeur juridique que le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le Traité sur l’Union européenne, en vertu de l’article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il résulte toutefois de la jurisprudence de cette même cour et notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
3. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
4. M. B fait valoir que, contrairement à ce que soutient l’arrêté de placement en rétention, la décision portant obligation de quitter le territoire, datée du 30 septembre 2024, lui a été notifiée le 2 octobre 2024 à sa sortie de détention, avant qu’il ait été en mesure de faire valoir ses observations. En défense, la préfecture confirme que la décision a été prise au vu des seules informations contenues dans son dossier pénitentiaire au motif que « l’absence d’audition préalable à l’exécution d’une mesure d’éloignement, à l’issue d’une sortie de prison répond à un objectif général tendant à prévenir tout risque de fuite et à garantir la bonne exécution de la mesure. D’autant que le requérant peut, à bref délai, faire valoir tout élément pertinent devant le juge judiciaire. ». Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier l’atteinte portée au principe général du respect des droits de la défense de M. B. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondée à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 2 octobre 2024 par le préfet de la Guadeloupe, ainsi que de toutes les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. En l’absence de demande de titre de séjour, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à M. B. En revanche, elle implique que le préfet de la Guadeloupe réexamine dans un délai de deux mois la situation de M. B au regard d’une demande de titre de séjour que le requérant est invité à lui présenter, et lui délivre dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1100 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois au regard de la demande de titre de séjour que M. B est invité à lui présenter et, dans l’attente de ce réexamen, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B a une somme de 1100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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