Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2512241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Mengelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
2°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 26 mars 2024 en vue de solliciter un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et qu’il n’a eu aucune réponse, malgré plusieurs relances du service et que la condition d’urgence est donc satisfaite.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 28 octobre 2025 pour le dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 31 mars 1988 à Larba Nath Irathen (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France selon ses dires le 11 mars 2014, a demandé le 29 mars 2018 la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable. Par un arrêté du 20 août 2019, notifié le 29 août, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requête formée par M. A… contre cette décision a été rejetée par un jugement du présent tribunal du 19 mai 2021. M. A… n’a exécuté ni cette décision ni ce jugement. A compter du 26 mars 2024, il a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et n’a obtenu aucune réponse, malgré plusieurs relances du service en ce sens. Par une requête enregistrée le 27 août 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de ce dépôt. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne l’a convoqué en préfecture le 28 octobre 2025 en vue de ce dépôt.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… pour le 28 octobre 2025 à 9 heures en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à l’intéressé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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