Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2508560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Place, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que son dossier a été reconnu complet le 13 novembre 2024 sans qu’elle ne reçoive aucune convocation et qu’elle est en situation irrégulière depuis plusieurs mois alors qu’elle vient d’achever ses études et recherche un emploi ;
- elle est utile, dès lors qu’elle n’a obtenu aucun rendez-vous en dépit de la complétude de son dossier reconnue depuis le 13 novembre 2024, et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un courrier du 10 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’enregistrement de la demande de titre de séjour du 18 octobre 2024, qui sont dépourvues d’objet dès lors que cette demande a été expressément rejetée le 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 12 mai 1997, a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 4 février 2022 au 3 février 2024. Le 18 octobre 2024, elle a formé une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » sur la plateforme « démarches.simplifiées ». Le 13 novembre suivant, elle a été informée que son dossier était complet et qu’elle serait prochainement destinataire d’une convocation. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour formée par Mme A… le 18 octobre 2024 a fait l’objet d’une décision expresse de rejet du 19 décembre 2024, que le préfet verse à l’instance. L’édiction d’une telle décision révèle nécessairement que cette demande a été préalablement enregistrée et examinée. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l’enregistrement de cette demande étaient dépourvues d’objet à la date d’introduction de sa requête. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle forme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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