Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 25 juin 2025, n° 2306376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A C conteste la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de remise de dette qu’elle a formé contre un indu d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) d’un montant de 720,27 euros au titre de prestations servies pour sa mère, sur la période allant du
25 mars 2022 au 31 octobre 2022.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de remise de dette qu’elle a formé contre un indu d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) d’un montant de 720,27 euros au titre de prestations servies pour sa mère, sur la période allant du
25 mars 2022 au 31 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ». Aux termes de l’article L. 232-3 du même code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 ». Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de la mère de Mme C soit en cause. Toutefois, si la requérante fait valoir qu’elle ne peut rembourser la somme de 720,27 euros mise à sa charge, elle ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser ladite somme.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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