Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 13 mars 2025, n° 2400153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal de les décharger partiellement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Nevers, à raison d’un immeuble situé 1 rue Maubert sur le territoire de cette commune.
Ils soutiennent que :
— ils sont de bonne foi ;
— l’immeuble est au trois-quarts vide depuis des années malgré leurs recherches de locataires ; la gestion était assurée par une agence qui ne répondait pas à leurs demandes depuis le mois d’avril 2022 et qui a cessé toute activité au début de l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-France-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas l’exposé de conclusions ;
— la charge de la preuve incombe aux requérants ;
— les requérants n’apportent aucun élément permettant de déterminer la durée de la vacance par appartement ; la condition de durée minimale de trois mois de la vacance n’est pas remplie ;
— la condition tenant au caractère divisible du bien n’est pas remplie dès lors qu’aucun inventaire précis n’est produit ;
— les requérants n’apportent pas de justificatifs des démarches entreprises pour favoriser la location ; le caractère involontaire de la vacance n’est pas établi.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires indivis d’un immeuble situé 1 rue Maubert sur le territoire de la commune de Nevers dans le département de la Nièvre. Ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet immeuble au titre de l’année 2022. Par une décision explicite du 16 novembre 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable qu’ils ont formée le 11 janvier 2023. Par leur requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes du I de l’article 1389 de ce code : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ».
3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. En l’espèce, si les requérants font valoir que l’immeuble dont ils sont propriétaires est aux trois-quarts vacant depuis plusieurs années malgré leurs recherches de locataires, tout en indiquant par ailleurs que trois appartements seraient loués sur neuf appartements au total, ils n’en justifient pas en se bornant à produire un état récapitulatif de gestion établi par l’agence chargée de la gestion de l’immeuble portant sur la période du 19 mars 2022 au 20 avril 2022 et une attestation d’un ancien locataire ayant quitté l’immeuble en octobre 2021 faisant état de problème de sécurité. Ils n’établissent ni avoir pris les dispositions nécessaires pour proposer à la location les appartements composant l’immeuble en litige, ni qu’ils n’auraient pu trouver preneurs s’ils avaient diminué le loyer proposé ou s’ils avaient réalisé les travaux de remise en état éventuellement nécessaires. Ils indiquent au contraire eux-mêmes que l’agence qui aurait été chargée de la gestion de l’immeuble se trouvait en grande difficulté et ne répondait pas à leurs demandes à compter du mois d’avril 2022. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la vacance de cet immeuble résulterait d’une circonstance indépendante de la volonté des requérants. Ainsi, les requérants, qui ne remplissent pas les conditions prévues au I de l’article 1389 du code général des impôts, ne sont pas fondés à solliciter la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022. Les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration fiscale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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