Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 août 2025, n° 2501838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du
7 décembre 2024 tendant à la contestation d’un indu d’aide au logement référence IN4/002.
Par une lettre du 26 février 2025, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans un délai d’un mois en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R.772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l’article
R. 411-1 du même code « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article
R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 7 décembre 2024 tendant à la contestation d’un indu d’aide au logement référence IN4/002. Toutefois, à l’appui de son recours Mme A s’est bornée à solliciter les motifs sur le fondement desquels cette somme lui a été réclamée.
La requérante a donc été invitée, par un courrier du 26 février 2025, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnait ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti.
Ce courrier, présenté le 28 février 2025, est revenu au tribunal le 25 mars 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 7 août 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501838
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