Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2506405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 30 juin 2025, M. B, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère en date du 19 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère du 19 juin 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est prise par une autorité devant justifier de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée, faute pour l’autorité administrative d’avoir procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressé ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La décision est entachée d’erreur de faut et d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
— elle doit, à titre principale, être annulée par voie de conséquence ;
— elle est, à titre subsididaire, entachée d’incompétence, insuffisamment motivée ;
— la décision est insuffisamment motivée, faute pour l’autorité administrative d’avoir procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressé ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Emilie Akoun ;
— les observations de Me Martin, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
En l’absence de la préfète de l’Isère ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 12 mars 1979 en Algérie dit être entré en France en octobre 2021, sans avoir entendu régularisé depuis sa situation. Par un arrêté du 19 juin 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. La présente requête tend à l’annulation de ces deux derniers arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Laurent Simplicien, secrétaire général, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par le préfet de l’Isère par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
6. La décision attaquée mentionne les conditions d’entrée en France de M. B, la durée de sa présence ainsi que les conditions de son séjour, la présence de sa fille, de son père, de ses frères et sœurs en Algérie, l’absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire. Elle fait encore état de son diabète et conclut que l’intéressé « ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières ». Ce faisant, la préfète de l’Isère a motivé sa décision compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant, sans ignorer le fait que celui-ci travaille et dispose de ressources puisqu’il est précisé qu’au regard de sa situation administrative, il ne « dispose pas de ressource légale en propre ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’un examen particulier de sa situation soit mené, ni qu’elle serait entachée d’erreur de fait.
7. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu’il est salarié depuis septembre 2024 d’un salon de coiffure et produit son contrat d’embauche ainsi que les bulletins de salaire afférents. Toutefois, cet effort d’intégration par le travail ne saurait obéré le caractère récent de sa présence en France, le fait qu’il n’a pas entendu faire une demande de titre de séjour qui lui aurait permis de régulariser sa situation administrative et profesionnelle, ni surtout que sa famille et notamment sa fille de 9 ans, son père et ses frères et sœurs demeurent en Algérie. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de traduit une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’autorité administrative.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
8. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la décision d’assignation à résidence qu’il comporte, en particulier les dispositions de l’article L. 731-1 de ce code, et mentionne que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont l’intéressé a fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
9. En second lieu, si le requérant fait état du caractère disproportionné et inadapté de la mesure d’assignation l’obligeant, deux fois par semaine, à 10h, à se rendre au comissariat de police de Grenoble, le contrat de travail dont il se prévaut est un contrat à temps partiel de 75 h par mois, ne précisant pas les horaires de travail auxquels il est astreint. Par suite, le moyen ne peut prospérer.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction présentées par le requérant, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Martin ainsi qu’à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. AKOUNLe greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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