Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 31 janv. 2025, n° 2308465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lahmer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport pendant une période de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été édicté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission spécialisée prévue par les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport n’a pas été saisie ni n’a donné son avis préalable ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit à M. B A d’exercer les fonctions mentionnées aux article L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport pendant une période de six mois. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit, à savoir les articles pertinents du code des sports, et les circonstances de fait qui fondent tant le principe de l’interdiction que l’urgence s’attachant à son édiction sans consultation préalable de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 ». Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de procédure du 31 mai 2023 émis, sur le fondement de l’article 11-2 du code de procédure pénale, par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny que, à la suite d’une enquête préliminaire ouverte, le 6 octobre 2021, des chefs de viols sur mineur de moins de 15 ans, viol sur mineur par personne ayant autorité et viol par personne abusant de ses fonctions, M. A a été placé en garde à vue puis, après ouverture d’une information judiciaire le 17 mai 2023, mis en examen. Cet avis indique également que M. A a été placé sous contrôle judiciaire « portant notamment obligations de ne pas entrer en contact avec la victime, ne pas se livrer aux activités d’entraîneur et de ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs ». La gravité des faits ainsi reprochés à M. A, que ce dernier ne conteste pas sérieusement, justifiait l’interdiction conservatoire qui lui a été faite, pour une durée de six mois, d’exercer, tant auprès des majeurs que des mineurs, les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, alors même que ces faits se rapportent exclusivement à des mineurs. Dès lors le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant cette interdiction.
6. En quatrième et dernier lieu, en se fondant sur la gravité des faits en cause et sur l’imminence des risques pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants, le préfet a exactement qualifié l’existence d’une situation d’urgence justifiant le prononcé de l’interdiction sans consultation préalable de la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport, alors même que ces faits seraient anciens selon le requérant. Le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un vise de procédure, en l’absence de cette consultation préalable, doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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