Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 31 janvier 2025, n° 2308465
TA Montreuil
Rejet 31 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'un défaut de motivation en droit et en fait, car les considérations de droit et les circonstances de fait étaient clairement énoncées.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'ait pas fait l'objet d'un examen particulier.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a considéré que la gravité des faits reprochés justifiait l'interdiction conservatoire, sans erreur d'appréciation de la part du préfet.

  • Rejeté
    Absence de consultation préalable

    La cour a jugé que la situation d'urgence justifiait le prononcé de l'interdiction sans consultation préalable, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 9e ch., 31 janv. 2025, n° 2308465
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2308465
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 31 janvier 2025, n° 2308465