Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mars 2026, n° 2602013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution des effets du permis de construire délivré le 18 janvier 2024 par le maire de Fronton à M. C… pour la construction d’un hangar agricole ;
2) d’ordonner la cessation immédiate des activités de négoce de la société EDG Négoce et le trafic de porte chars qui les alimente ainsi que la commercialisation de matériaux de négoce par le biais de comptes tiers ;
3) d’enjoindre au maire de Fronton de produire le procès-verbal de contrôle de conformité sous quinze jours, ou d’exercer ses pouvoirs de police ;
4) de mettre à la charge de la commune de Fronton une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la voirie n’est pas adaptée au trafic induit par l’activité de son voisin ; en l’absence d’aire de retournement et de réserve incendie, tels que prévus par le permis de construire, les secours ne pourront pas intervenir ; le risque incendie est établi en raison de feux réguliers de déchets et de stockage de fumier ; les activités de négoce s’accompagnent de nuisances sonores et de pollutions variées ; elle assure l’entretien régulier et exclusif de sa propriété indivise qui perd de sa valeur ; elle subit une stratégie d’encerclement et de rachat des parcelles de son voisin ;
- le permis de construire un hangar agricole est illégal et détourné de sa destination ; il ne repose sur aucune justification des besoins ; elle a alerté le maire et formé un recours gracieux par l’intermédiaire de son conseil le 27 février 2024 en demandant le retrait du permis de construire délivré le 18 janvier 2024 à M. C… ;
- l’exécution du permis de construire entraine des nuisances graves de voisinage, pour la sécurité et l’environnement ;
- les prescriptions du permis de construire sont méconnues et le maire qui refuse d’agir malgré ses demandes de contrôle commet une erreur de droit ;
- les nuisances subies ne la concernent pas uniquement et le tribunal est saisi d’une requête d’une autre voisine, caractérisant des nuisances qui ne relèvent pas que d’un différend d’ordre privé.
Vu :
- la requête n° 2601709 enregistrée le 1er mars 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation du permis de construire attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A… demande la suspension de l’exécution d’un permis de construire délivré le 18 janvier 2024, à l’encontre duquel elle a formé un recours gracieux par l’intermédiaire de son conseil le 27 février 2024. Les moyens qu’elle invoque sont tirés du non-respect des prescriptions du permis et de l’usage qui est fait par le bénéficiaire du bâtiment autorisé par le permis litigieux. Toutefois, les conditions d’exécution de l’autorisation délivrée sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens invoqués dirigés contre le permis de construire, à supposer qu’il ne soit pas définitif, sont inopérants et les conclusions à fin de suspension de Mme A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée à la commune de Fronton.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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