Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2507893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de la saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a ajouté une condition à la loi en conditionnant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l’existence d’obstacle empêchant de mener dans le pays d’origine une vie privée et familiale normale ;
le préfet s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du service de la main d’œuvre étrangère ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante gabonaise née le 6 octobre 1988 à Bondy (France), a fait l’objet d’un arrêté en date du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0942 du 2 avril 2024 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser la délivrance à l’intéressée du titre sollicité. D’autre part, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme C… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d’édicter les décisions en litige. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressée dont cette dernière se prévaut à l’occasion de la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). »
Mme C… soutient être entrée en France le 18 octobre 2008, sous couvert d’un visa étudiant, y résider de manière continue depuis cette date et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels. Toutefois, s’il n’est pas contesté que l’intéressée a été mise en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant » entre le 18 octobre 2008 et le 7 avril 2010, les pièces qu’elle produit sont insuffisantes à établir sa résidence continue en France depuis le 18 octobre 2008, notamment au titre des années 2014 à 2018. Il en résulte que sa résidence continue en France ne saurait être établie, au plus tôt, qu’à compter du 12 juillet 2018, date du contrat à durée indéterminée produit par la requérante, soit depuis six ans et huit mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En cinquième lieu, contrairement à ce que fait valoir Mme C…, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entendu ajouter une condition à la loi en relevant, au titre de l’examen de la situation de Mme C…, que l’intéressée ne justifiait d’aucun obstacle l’empêchant de mener, dans le pays dont elle à la nationalité, une vie privée et familiale normale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). »
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention
« vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme C… se prévaut de la durée de sa résidence sur le territoire français depuis l’année 2008 et de son insertion dans la société, notamment par son activité professionnelle. Toutefois, alors que la seule durée de présence en France ne constitue pas par elle-même un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point 8, les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’établir, ainsi qu’il a été dit au point 6, sa présence habituelle sur le territoire français pour les années 2014 à 2018. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a travaillé pour la même société depuis le mois de juillet 2018, en qualité d’hôtesse d’accueil, elle n’exerce cet emploi qu’à temps partiel et elle ne dispose que d’un revenu mensuel équivalent à environ 20 % du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance net. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle d’une intensité particulière de nature à justifier, à eux seuls, sa régularisation. D’autre part, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que Mme C… est célibataire et sans charge de famille en France. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vit sa mère et ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des relations qu’elle prétend entretenir avec ses collègues de travail et sa sœur, établie sur le territoire français et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 décembre 2023. Au demeurant, si Mme C… se prévaut de la présence de sa sœur en France, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer le lien de parenté avec la personne qu’elle désigne comme telle, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’elles ne partagent pas le même nom de famille, et elle ne démontre pas davantage la nécessité de demeurer auprès d’elle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et en refusant, par suite, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté et de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peuvent être qu’écartés.
En dernier lieu, Mme C… fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en ajoutant des conditions à l’article L. 435-1 précité dès lors que le refus d’autorisation de travail n’est pas un motif valable de refus d’admission au séjour. Toutefois, il ne ressort pas de l’arrêté contesté, qui fait état de ce que le service de la main d’œuvre étrangère n’a pas pu se prononcer sur la demande d’autorisation de travail de M. C… en l’absence de transmission, par l’employeur de la requérante, des pièces nécessaires à l’instruction de son dossier, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par l’absence d’avis du service de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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