Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2505427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 19 juin 2025, M. F C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 8 juin 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) et d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement irrégulière ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement irrégulière ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement et sur une décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont irrégulières ;
— et elle est empreinte, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de l’Oise a conclu au rejet de la requête, à titre principal, eu égard à son irrecevabilité puisqu’elle ne comporterait aucun moyen ou conclusion, à titre subsidiaire, eu égard à l’irrecevabilité des moyens soulevés et, à titre infiniment subsidiaire, en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Boubaker, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que l’interdiction de retour sur le territoire français est empreinte d’une erreur de droit, du fait de la contradiction entre les motifs et le dispositif de cette décision ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— et les observations de M. C assisté de M. A D, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 21 juillet 1996, déclare être entré irrégulièrement en France durant l’été ou à la fin de l’année 2023. Le 8 juin 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol à la roulotte. Après qu’il est apparu que M. C n’était pas titulaire d’un titre de séjour, il s’est vu notamment notifier, le jour même de son placement en garde à vue, des décisions par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de l’Oise :
2. Il est constant que la requête et le mémoire complémentaire produits au soutien des intérêts de M. C comporte des moyens lesquels comportent des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite les fins de non-recevoir du préfet de l’Oise sont infondées et doivent donc être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. E B, sous-préfet de Compiègne, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, lors des permanences du corps préfectoral, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
4. En second lieu, le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si M. C soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Oise ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. C. Par suite, ce moyen, dont le bien-fondé s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de la décision attaquée, ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, M. C déclare être entré, pour la dernière fois en France, à l’été 2023, à l’âge de 27 ans. Il n’y réside donc irrégulièrement, à la date d’adoption de la décision attaquée, que depuis moins de deux ans. Il est célibataire, sans enfant et n’établit ni disposer d’attaches familiales en France, ni ne plus disposer de telles attaches en Algérie où, selon ses déclarations auprès des services de police, résident, à tout le moins, ses parents. En outre, s’il travaille sans autorisation comme peintre en bâtiment, M. C n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle, ni qu’il ne pourra pas trouver un emploi en Algérie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il dispose désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’irrégularité de mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C, doit être écarté.
11. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
12. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 8 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen, tiré, par la voie de l’exception, de l’irrégularité de mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C, doit être écarté.
14. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant l’Algérie comme pays de renvoi, le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors que les motifs de la décision attaquée évoquent une durée d’interdiction de retour d’un an, le dispositif de cette décision évoque, pour sa part, une durée d’interdiction de deux ans. M. C est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est empreinte d’une erreur de droit.
17. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. C, aux fins d’annulation de la décision, par laquelle le préfet de l’Oise a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2025, par laquelle préfet de l’Oise a interdit le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de l’Oise.
Lu en audience publique le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505427
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