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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2025, n° 2501229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501229 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du comité de recrutement du 26 novembre 2024 de classement des candidats sélectionnés pour l’accès au corps d’administrateur de l’Etat par voie dérogatoire pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 351-1 du code général de la fonction publique, ensemble la décision de rejet du recours hiérarchique du 27 décembre 2024, ainsi que la décision par laquelle M. A D a été recruté dans le corps des administrateurs de l’Etat par la voie contractuelle ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’organiser un nouveau concours ou, à titre subsidiaire, d’organiser une nouvelle procédure de sélection des candidats et, en tout état de cause, de refuser à M. D l’autorisation de concourir à ce recrutement, et, de procéder au réexamen des candidatures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République ».
3. La requête de M. B, laquelle porte sur l’accès corps d’administrateur de l’Etat, corps dont le recrutement des membres est normalement assuré par l’Institut national du service public, relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’Etat en vertu des dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2501229 est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. C B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 24 février 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
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