Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2500582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 23 septembre 2025 (celui-ci n’ayant pas été communiqué), M. A… B…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 400 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et celle de 6 000 euros, en réparation respectivement des préjudices moral et corporel qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions indignes de détention et de ses conditions de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conditions de détention sont indignes, s’agissant des bâtiments d’hébergement, des douches et de l’accès aux soins, engageant la responsabilité pour faute de l’Etat au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, des articles D. 189, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale et L. 1, L. 6, R. 321-1, R. 321-2 et R. 321-3 du code pénitentiaire ;
- son préjudice moral s’évalue, compte tenu de la prescription quadriennale, à la somme de 5 400 euros pour une période indemnisable d’un an et dix mois et son préjudice corporel, à celle de 6 000 euros.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Un mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vega, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été incarcéré au centre de détention de Casabianda, du 11 septembre 2018 au 5 décembre 2023. L’intéressé a présenté, le 23 décembre 2024, une réclamation indemnitaire préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille dans laquelle il sollicitait l’indemnisation de son préjudice moral. Par une lettre du 6 mars 2025, l’administration a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de l’indemniser des préjudices moral et corporel qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions indignes de détention et de ses conditions de travail au sein de cet établissement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes de l’article D. 350 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 321-2 du code pénitentiaire : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». Aux termes de l’article D. 351 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 321-3 du code pénitentiaire : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ».
3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
4. Il résulte de l’instruction que le centre de détention de Casabianda, cas unique de « prison agricole » selon les termes du rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) de 2023, comporte notamment trois bâtiments d’hébergement des détenus et un bâtiment des douches. D’une part, en ce qui concerne le bâtiment d’hébergement, d’abord, celui-ci se compose de cellules individuelles d’une surface minimale de 6 m2 dont le caractère « surencombré » a été relevé par le rapport du CGLPL de 2014 qui a souligné que chaque cellule est équipée d’un lavabo, d’une table, d’une chaise, d’étagères et de placards, ce caractère n’ayant en revanche pas été relevé par le rapport du CGLPL de 2023. Toutefois, il est constant que chaque détenu possède la clé de sa cellule, pouvant ainsi circuler librement dans l’ensemble des bâtiments d’hébergement, et que les détenus bénéficient également de formations aux métiers du bâtiment et de l’agriculture, de l’accès à des activités culturelles et sportives, ainsi qu’à la plage jusqu’à 21 heures, en été. Par ailleurs, si les cellules ne disposent pas d’eau chaude, il n’est pas contesté qu’il est loisible à chaque détenu d’utiliser une bouilloire ou une plaque chauffante afin de s’alimenter ou de nettoyer leur cellule. En outre, bien que ces cellules ne soient pas pourvues de toilettes individuelles ainsi d’ailleurs que le déplorent les rapports précités, les bâtiments d’hébergement accueillent 10 blocs sanitaires composés chacun de deux toilettes dépourvus d’abattants et de lunettes mais dont l’état, bien que vétuste, est propre, ceux-ci, séparés entre eux par une cloison, bénéficient d’une porte d’accès individuelle. En outre, en ce qui concerne le bâtiment des douches, ce dernier accueille 10 cabines individuelles pour une capacité d’accueil de l’établissement de 194 personnes et un taux d’occupation de 67 % en 2014 et 61 % en 2023. Bien que la distance séparant ces cabines de douche, des entrées des bâtiments d’hébergement puisse s’élever jusqu’à 145 mètres, il s’avère que les détenus ont librement accès, jusqu’à 18 heures, à ces cabines dont le nombre d’utilisation n’est pas limité. Aussi, les éléments produits montrent que chacune de ces cabines sont cloisonnées et bénéficient d’une porte d’accès. Enfin, si le requérant déplore une difficulté d’accès à certains soins médicaux notamment à des spécialistes comme un kinésithérapeute, il n’établit par aucun élément versé au dossier, que son état de santé nécessiterait l’intervention d’un tel praticien. Par suite, dès lors que le requérant ne justifie pas, au regard de sa vulnérabilité, du caractère attentatoire à sa dignité, des conditions de détention, il n’est pas fondé à engager la responsabilité de l’Etat sur un tel fondement.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que les difficiles conditions de travail au sein dudit centre de détention lui ont occasionné un préjudice corporel qu’il conviendrait d’indemniser à hauteur de 6 000 euros, M. B… n’assortit ses conclusions d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces conclusions devront également être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
Mme Zerdoud, conseillère ;
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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