Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 6 nov. 2025, n° 2507221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars, 11 et 14 avril, 22 et 27 mai, 3, 4, 13 et 17 juin 2025 et 9 juillet 2025, M. C… B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément à l’article L.911-4 du code de justice administrative .
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de la commission de médiation est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que les pièces justificatives fournies n’ont pas été prises en compte ;
la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation, dès lors que d’une part son logement est sur-occupé, d’autre part, M. B… A… et sa compagne supportent du fait de son absence de relogement dans un délai anormalement long, un loyer élevé au regard des ressources du foyer ;
sa situation de handicap et l’état de grossesse de sa compagne n’ont pas été pris en compte par la commission de médiation ;
des éléments nouveaux doivent être pris en compte dans l’instruction de son recours, dès lors que n’étant plus en capacité de payer son loyer, depuis le 26 août 2025, ils sont sans domicile fixe ;
la commission de médiation a commis une discrimination, au regard de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles ;
un détournement de procédure a été commis par le préfet ;
la décision méconnait les dispositions de l’article R. 441-16 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence de conclusion à fin d’annulation et de production de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a, le 4 octobre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 20 février 2025, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence, aucun critère relevant du droit au logement opposable n’étant invoqué par le requérant ». M. B… A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : « Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
De plus, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Une situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, si son logement est manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d’un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, s’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation se serait abstenue de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Pour demander l’annulation de la décision contestée, M. B… A… fait valoir qu’il a été reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de Paris, qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé et que son logement n’est pas adapté à ses besoins compte tenu de sa situation de handicap, qu’il vivait avec son épousé enceinte dans un logement inadapté à leurs besoins à la date de la décision contestée et qu’ils sont sans domicile fixe depuis le 26 août 2025.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… et sa compagne, à la date de la décision attaquée, vivaient dans un logement de 22m2 qui excède la superficie de 16m2 prévue par les dispositions précitées de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale et ne constitue pas un logement manifestement sur-occupé au regard des surfaces mentionnées au 2 de l’article D. 542-14 précité ou indécent au regard des critères définis aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002, ce qui n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier. Par ailleurs, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins. En outre, le requérant n’établit pas, en tout état de cause, par les pièces produites, que le loyer serait disproportionné par rapport à leurs ressources. La circonstance que M. B… A… et sa femme enceinte sont sans domicile fixe depuis le 26 août 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
Si M. B… A… soutient qu’il a fait l’objet d’une discrimination et que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, ces allégations ne sont étayées par aucun élément au dossier.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-16 du code de la construction et de l’habitation n’est pas, en tout état de cause, assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non -recevoir soulevées par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Toutefois, il appartient à M. B… A…, s’il s’y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d’une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2020.
La magistrate désignée,
signé
Stoltz-Valette
Le greffier,
signé
Patfoort
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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