Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 juin 2025, n° 2500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 8 octobre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient qu’aucune proposition d’hébergement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requérante est hébergée depuis le 3 décembre 2024 à Saint-Etienne (42000).
En application de l’article R. 612-2-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 4 mars 2025, une demande de maintien de requête à la requérante.
Par des mémoires enregistrés le 28 mars 2025 et le 29 mars 2025, Mme A déclare maintenir sa requête.
En outre, elle soutient que :
— son accueil en structure d’hébergement à l’entraide Pierre Valdo MATER 42 à Saint-Etienne résulte des démarches du centre d’hébergement d’urgence le Chêne de l’entraide Pierre Valdo à Bron (69500) ;
— son accueil à Saint-Etienne est dans une structure d’hébergement « indépendante » du réseau d’hébergement de la maison de la veille sociale du Rhône ;
— son accueil en structure d’hébergement à Saint-Etienne ne provient pas d’une proposition de la préfète du Rhône qui ne s’est donc pas déliée de son obligation de l’héberger ;
— elle a accepté l’hébergement à Saint-Etienne en raison de sa situation de précarité, mais souhaite rester dans l’agglomération lyonnaise.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025 par une ordonnance du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement d’urgence.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Sur le non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. () ».
4. La préfète du Rhône soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A car elle est hébergée depuis le 3 décembre 2024 à l’entraide Pierre Valdo MATER 42 à Saint-Etienne (42000).
5. Il résulte de l’instruction que l’entraide Pierre Valdo MATER située au 96 rue Bergzon à Saint-Etienne (42000) est un centre d’hébergement d’urgence destiné à des femmes enceintes ou en post-accouchement et à leurs enfants. Or, la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 8 octobre 2024 préconise un accueil en logement-foyer, logement de transition. La requérante ayant été accueillie dans un centre d’hébergement d’urgence, la préfète du Rhône ne s’est pas déliée de son obligation d’héberger la requérante. Par suite, la demande de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ».
7. Par une décision du 8 octobre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être accueilli dans un logement-foyer, logement de transition. Il est constant que la requérante n’a pas reçu d’offre d’hébergement dans l’une de ces structures d’hébergement en dépit de l’expiration du délai de trois mois prévus à l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer l’accueil de Mme A dans un logement-foyer, logement de transition au plus tard au 1er juillet 2025.
Sur l’astreinte :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A présentées au titre de cet article doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer l’accueil de Mme A dans un logement-foyer, logement de transition au plus tard au 1er juillet 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.
Fait à Lyon, le 20 juin 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500973
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