Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 26 mars 2026, n° 2401912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire de maintien enregistrés les 5 février 2024 et 29 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait au regard de l’article R. 3120-8-2 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… épouse A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A… a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport en effectuant un stage de formation continue les 12 et 13 octobre 2023. Par une décision du 5 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur au motif que l’attestation de sa formation continue est un faux document. Mme C… épouse A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui : (…) ; / 2° Satisfait à une condition d’aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l’article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l’article R. 3120-8-1 ; (…) ». L’article R. 3120-7 du même code prévoit que : « Le respect de la condition d’aptitude professionnelle mentionnée à l’article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve pratique d’admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie. (…) ». Enfin, l’article R. 3120-8-2 du même code prévoit que : « Tout conducteur exécutant des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l’article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie. L’accomplissement de cette obligation est sanctionné par la délivrance d’une attestation valable cinq ans ».
3. Mme C… épouse A… fournit une attestation affirmant sa présence à la formation continue organisée par la SAS Mister Conseil et formations les 12 et 13 octobre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le centre de formation a informé le CNAPS que Mme C…, épouse A…, ne figurait pas dans leur base de données comme ayant participé à cette formation aux dates des 12 et 13 octobre 2023. Par ailleurs, l’intéressée ne produit aucun justificatif bancaire attestant du paiement de ladite formation. Dans ces conditions, il apparaît que la requérante n’a pas participé à la formation continue mentionnée et qu’elle a produit une attestation falsifiée afin d’obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… épouse A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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