Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2506007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2025 et le 3 juillet 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de le munir d’une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, lu son rapport et entendu les observations de Me Lescene, représentant M. B, qui, outre les moyens de la requête, soulève, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et, à l’encontre de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain, demande l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
3. Pour estimer que le comportement de M. B répondait à la qualification du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, le préfet de l’Oise s’est fondé sur la circonstance que M. B lui-même a déclaré avoir fait l’objet d’une condamnation pour des faits de vol, condamnation qui n’est toutefois corroborée par aucune pièce du dossier, qu’il est mentionné au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits commis le 10 novembre 2022, et dont le requérant soutient sans être contredit qu’ils correspondent à une manifestation accompagnée du blocage d’un lycée, faits qui n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, pour une autre occurrence de vol, que l’intéressé conteste, et qui n’ont pas davantage donné lieu à poursuites, et enfin, sur la circonstance qu’il a été appréhendé dans le cadre d’une procédure en flagrance pour le vol d’écouteurs dans un supermarché. Ces faits, à supposer même qu’on doive les tenir tous pour établis, sont très loin d’atteindre le seuil de gravité requis pour considérer que le comportement de M. B représenterait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 18 ans, est entré en France à l’âge d’un an et qu’il y vit continûment depuis lors. Il a poursuivi sa scolarité en France jusqu’à la classe de seconde. Sa mère et ses sœurs vivent sur le territoire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait gardé de liens en Roumanie, alors qu’il a déclaré de manière constante que son père réside en Allemagne. Dès lors il est fondé à soutenir qu’il a transféré l’ensemble de ses attaches et de sa vie privée et familiale en France, et que le préfet a méconnu les stipulations citées au point précédent en prenant l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique que le préfet de l’Oise réexamine la situation de M. B et le munisse d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise du 25 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation de séjour dans l’attente.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Oise.
Prononcé le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. A
Le greffier,
signé
T. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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