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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2409553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est contraire aux stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— le II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à l’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— l’illégalité des précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet du Haut-Rhin ne s’étant pas prononcé au regard des quatre critères légaux ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Zimmermann, substituant Me Kling, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 novembre 1990, est entré en France le
1er octobre 2014. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Côte-d’Or a édicté des mesures d’éloignement à son encontre. Le requérant a sollicité un titre de séjour auprès du préfet du Haut-Rhin. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Haut-Rhin, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite le moyen tiré de ce que M. C, signataire de la décision contestée, ne disposait d’aucune délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ». En l’espèce, le requérant ne produit aucun élément probant pour attester de sa présence sur le territoire français pour les années 2015, 2020, 2021 et 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la présence habituelle en France au cours de l’année 2015 et de 2020 à 2022 n’est pas établie, est célibataire sans charge de famille et n’apporte pas la preuve d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être également écarté.
6. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté pour inopérance.
Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré du défaut de délégation de compétence consentie au profit du signataire de la décision contestée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
9. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B :
10. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré du défaut de délégation de compétence consentie au profit du signataire de la décision contestée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter la décision attaquée.
13. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement faire valoir que le II de l’article
L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à
l’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008, dès lors que le premier de ces articles n’a trait qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et se trouve, par conséquent, sans rapport avec la décision litigieuse.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré du défaut de délégation de compétence consentie au profit du signataire de la décision contestée doit être écarté.
15. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des précédentes décisions doivent être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de droit, tel qu’il est invoqué, doit également être écarté.
17. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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