Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 11 mars 2025, n° 2500436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025 M. A B, représenté par Me Feydeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a pu faire valoir ses observations préalables ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la durée de l’interdiction de retour est manifestement excessive au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 31 octobre 2006 à Mandi Bahauddin, déclare être entré en France le 3 mars 2022 à l’âge de quinze ans et quatre mois. Il a fait l’objet, le 11 mars 2022, d’une ordonnance de placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance du tribunal de grande instance de La Rochelle confirmée, le 4 avril 2022, par un jugement de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. Le 25 novembre 2024, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le droit d’être entendu préalablement à l’édiction des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l’espèce, de la violation de l’article 41 de la charte, par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, s’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
3. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
4. M. B a demandé le 25 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger mineur confié à l’aide sociale à l’enfance. Il a, à cette occasion, été mis à même de préciser les motifs de cette demande et ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
6. Le requérant soutient que le préfet n’aurait pas pris en considération le sérieux dont il fait preuve auprès de son employeur, ni l’absence d’intensité de ses liens avec sa famille qui réside au Pakistan. Toutefois, il ne conteste pas les motifs retenus à son encontre dans la décision attaquée tirés de ce qu’il a été exclu en juillet 2022 du collège Mendès France, situé à la Rochelle (Charente-Maritime), pour un manque d’implication générale, des retards cumulés, un comportement agressif avec un autre élève et des difficultés à respecter les consignes des adultes encadrants, et exclu le 3 octobre 2024 du centre de formation d’apprentis (CFA) de Lagord (Charente-Maritime), où il suivait une formation depuis le 1er avril 2023 en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « production et services en restauration », pour des actes d’intimidation et de harcèlement à caractère religieux envers ses camarades, ainsi qu’un grand nombre d’absences et de retards injustifiés. En outre, il ressort de la décision attaquée qu’il a fait preuve, dans les différentes structures où il a été hébergé par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, d’un comportement agressif et menaçant à l’égard de ses camarades, qu’il y a commis des actes répétés de vols ainsi que de rackets, qu’il n’a pas démontré un intérêt pour l’apprentissage de la langue française et qu’il s’exprime difficilement dans cette langue. Ces informations, issues notamment d’un courriel circonstancié du 17 décembre 2024 des services départementaux produit à l’instance par le préfet, révèlent que l’intéressé ne suivait plus aucune formation à la date de la décision attaquée et font état d’un avis particulièrement défavorable de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. En outre, si le requérant soutient qu’il ne dispose plus de liens « intenses » avec sa famille résidant toujours au Pakistan, il ne le démontre par aucune des pièces qu’il verse au dossier, ce alors même qu’il a déclaré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour qu’il souhaite « gagner de l’argent » pour que ses parents viennent vivre en France. Ainsi, et à supposer même qu’il aurait donné satisfaction à l’employeur qui l’encadrait dans le cadre de la formation dispensée par le CFA de Lagord, formation à laquelle il a en tout état de cause été exclu le 3 octobre 2024, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas fait une inexacte application de l’article L.423-22 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé sur ce fondement.
7. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Lorsque le préfet recherche d’office si l’étranger peut bénéficier d’un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l’intéressé peut alors se prévaloir à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen.
8. M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de la Charente-Maritime, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office sa demande sur ce terrain.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposée n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à invoquer son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à invoquer son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées n’étant pas illégales, M. B n’est pas fondé à invoquer leur illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées.
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment celles de l’article L. 612-6 et L.612-10 et mentionne qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé, l’autorité administrative assorti la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. Elle précise que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, que depuis son entrée en France présumée le 3 mars 2022 il ne justifie pas avoir tissé de liens intenses et stables avec des tiers, que son comportement est contraire aux principes et valeurs de la République française, que ses parents sont présents au Pakistan, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que la durée de l’interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
15. D’autre part, et eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français, le préfet, qui a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français qui lui ont été opposées n’étant pas illégales, M. B n’est pas fondé à invoquer leur illégalité à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
17. En deuxième lieu, selon l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
18. La décision attaquée vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique par ailleurs que M. B ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il y a lieu de l’assigner à résidence le temps nécessaire à la mise en œuvre de son éloignement du territoire français, qui nécessite l’obtention d’un laissez-passer consulaire pakistanais et d’un siège à bord d’un aéronef à destination du Pakistan. La décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAULe greffier,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N.COLLET
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