Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2025, n° 2503634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme A B, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et maintenir le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Par une ordonnance n° 2413254 du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de donner à Mme B, dans un délai de quinze jours, un rendez-vous devant avoir lieu dans le délai maximal de trente jours, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande de titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 5 mars 2025, et qu’une attestation de prolongation d’instruction a été mise à sa disposition le 9 avril 2025, valable jusqu’au 8 juillet 2025. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien n s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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