Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 mai 2025, n° 2503906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 14 avril 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte par jour de retard ;
3°) à défaut d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu les stipulations de l’accord franco-indien du 10 mars 2018
S’agissant du refus de titre de séjour :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le refus de titre de séjour étant entaché d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le préfet a commis une erreur de droit car il ne se prononce pas sur les 4 critères prévus par l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se fonder sur les autres moyens d’annulation :
2. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B en qualité d’étudiant, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur un dépassement du cumul d’heures de travail autorisées de 964 à 976 heures et, d’autre part, sur une menace à l’ordre public.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a été condamné que par un seul jugement du 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris à une amende de 200 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique d’au moins 0,80 gramme par litre de sang, Par suite, il est fondé à soutenir qu’en se fondant sur une menace pour l’ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet n’aurait pas pris la décision de refus de titre en se fondant uniquement sur un dépassement de 16 heures, soit environ 1,2% du total autorisé. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de police.
5. En troisième lieu, l’annulation du refus de titre de séjour entraine, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire, de la fixation du pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 30 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction ;
7. L’annulation implique uniquement que le préfet se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme, au demeurant non chiffrée que demande M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d’examiner la situation de M. B au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur
Signé
A. A
La présidente
Signé
E. Topin
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /8
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