Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 sept. 2025, n° 2404449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rener, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/()/ 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental du Nord a, par une décision du 12 février 2025, délivré à M. A une carte mobilité inclusion mention « stationnement » valable pour la période du 6 février 2025 au 5 février 2030. Le requérant, qui n’a pas répondu au mémoire en défense du président du conseil départemental du Nord concluant au non-lieu à statuer, ne soutient ni même n’allègue que la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne lui aurait pas finalement été délivrée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Nord.
Fait à Lille, le 3 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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