Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2412399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2019 du maire de Lagny-sur-Marne portant tableau d’avancement au grade d’attaché principal territorial au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle remplissait toutes les conditions pour être inscrite au tableau d’avancement au grade d’attaché territorial principal au titre de l’année 2019 ;
— est entaché d’erreur de droit, dès lors que l’autorité territoriale n’a pas procédé à la comparaison des mérites respectifs des agents susceptibles d’être promus ;
— est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites ;
— est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur un critère illégal relatif au prononcé à son encontre d’une sanction disciplinaire au cours de l’année 2019 ;
— procède d’une discrimination à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, présenté par Me Poput, la commune de Lagny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée le 29 novembre 2025 à Mme C A, en qualité d’observatrice, laquelle n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade d’attaché territorial, a été recrutée au sein de la commune de Lagny-sur-Marne le 2 septembre 2013 et détachée sur l’emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services. Par un arrêté du 2 janvier 2015, le maire de la commune a mis fin à son détachement et a décidé sa réintégration dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux. Par un arrêté du 20 septembre 2019, le maire de Lagny-sur-Marne a établi le tableau d’avancement au grade d’attaché principal au titre de l’année 2019, sans y inscrire l’intéressée. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel /()/ ». De plus, aux termes de l’article 80 de la même loi : « Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. L’autorité territoriale communique ce tableau d’avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l’établissement est affilié. (). L’avancement est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement ». Et aux termes de l’article 49 de la même loi : « () / Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi, à l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois ou de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité social territorial. /()/ ». Enfin, aux termes de l’article 18 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : " Peuvent être nommés au grade d’attaché principal après inscription sur un tableau d’avancement dans la limite fixée à l’alinéa suivant : 1° Après un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, les attachés qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement d’une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon du grade d’attaché ; / 2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d’ancienneté dans le 9e échelon du grade d’attaché. /()/ ".
3. S’il n’est pas contesté par la commune que Mme B remplissait les conditions statutaires requises pour être nommée au grade d’attaché principal après inscription au tableau d’avancement, à la suite de la réussite de l’examen professionnel en 2011, celles-ci ne lui conféraient pas pour autant un droit à l’avancement à ce grade. De plus, s’il est constant que le taux de promotion fixé par l’assemblée délibérante de la commune était de 100%, un tel taux ne signifie pas que l’autorité territoriale serait dans l’obligation de faire bénéficier d’un avancement de grade l’intégralité des agents remplissant les conditions statutaires, et n’a pour seul objet que de fixer un nombre maximum d’agents pouvant être promus. Par suite, le maire de Lagny-sur-Marne n’a commis aucune erreur de droit en décidant de ne pas inscrire Mme B au tableau d’avancement au grade d’attaché principal au titre de l’année 2019.
4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que l’autorité territoriale n’a pas procédé à l’analyse des mérites respectifs des agents susceptibles d’être promus, elle ne produit aucun élément permettant de tenir ses allégations pour établies, alors que la commune de Lagny-sur-Marne fait valoir sans être contestée qu’ont été comparés les mérites respectifs des agents, notamment en ce qui concerne leur dossier disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ".
6. Mme B soutient que le maire de Lagny-sur-Marne s’est fondé sur un critère illégal pour considérer que les deux personnes inscrites au tableau d’avancement litigieux disposaient de mérites supérieurs aux siens, dès lors qu’il a appliqué un critère relatif au prononcé de sanctions sur la période considérée. L’article 8 du décret du 16 décembre 2014 ne prévoyant aucune liste limitative des critères pouvant être pris en compte par l’autorité territoriale pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires et aucune disposition n’interdisant aux collectivités de déterminer leurs propres critères, la commune pouvait légalement, pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires susceptibles d’être inscrits sur le tableau d’avancement en litige, se fonder sur le prononcé de sanctions disciplinaires durant la période considérée. En l’espèce, il n’est pas contesté par la requérante que ce critère, utilisé par le maire, fait partie des sept critères pouvant être mobilisés par la collectivité pour décider des promotions, tels qu’énoncés dans une note du directeur général des services de la commune, transmise au personnel le 8 août 2018 après avis du comité technique, et qu’il a été utilisé dans le processus de décision relatif à Mme B, laquelle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire durant l’année 2019. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le maire de Lagny-sur-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur ce critère.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. L’inscription au tableau d’avancement des fonctionnaires doit être fondé sur leur valeur professionnelle et l’ancienneté ne peut être prise en compte que pour départager, le cas échéant, des candidats d’égal mérite.
8. Mme B soutient que le maire de Lagny-sur-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à son inscription au tableau d’avancement, dès lors qu’elle était « mieux placée » que les deux personnes choisies, en ce qui concerne quatre des sept critères d’appréciation mobilisés par l’autorité territoriale. Ainsi, elle se prévaut de mérites supérieurs compte tenu de sa réussite à l’examen professionnel d’attaché principal, de son ancienneté dans le grade, de son ancienneté dans la collectivité et de son proche départ à la retraite. Toutefois, ces éléments n’ont pas trait à sa valeur professionnelle et la requérante n’apporte aucun élément permettant de laisser présumer que celle-ci était d’un niveau supérieur à celui des deux personnes inscrites au tableau d’avancement, alors en outre que Mme B a, contrairement à ces deux dernières, fait l’objet d’une sanction disciplinaire en raison d’un comportement professionnel inadapté. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le maire de Lagny-sur-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites et de ceux des deux personnes inscrites au tableau d’avancement.
9. En cinquième et dernier lieu, Mme B soutient que le maire de Lagny-sur-Marne a commis une erreur de droit dès lors que son évaluation au titre de l’année 2019 a été réalisée en décembre 2019, soit postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions réglementaires citées au point 5 que l’autorité territoriale serait tenue d’établir le tableau d’avancement au titre d’une année après avoir procédé aux entretiens d’évaluation des agents concernés au titre de cette même année. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2019 portant tableau d’avancement au grade d’attaché principal au titre de l’année 2019.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 400 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Lagny-sur-Marne une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Lagny-sur-Marne.
Copie en sera adressée à Mme C A.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Fait ·
- Incompatible ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Sécurité publique ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Frais de déplacement ·
- Rapatrié ·
- Traitement ·
- Titre
- Sénégal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Infractions pénales ·
- Protection ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Prénom ·
- Intérêt pour agir ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Vices
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Décret ·
- Congé de maternité ·
- Renouvellement ·
- Reconversion professionnelle ·
- Durée
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Conseil municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Vie privée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Classes ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Portée ·
- Enfant ·
- Ordre ·
- Procédure pénale
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.