Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2403857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024 et régularisée le 14 octobre suivant, M. B… A… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 29 mars 2024 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’une somme de 355 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale (IM4 001) au titre du mois de janvier 2022.
Il soutient que le trop-perçu doit être réclamé à son ancienne locataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte à l’encontre de M. A… pour le recouvrement d’une somme de 335 euros correspondant à un indu allocation de logement familiale (IM4 001) au titre du mois de janvier 2022. M. A… forme opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) / (…) ». Et aux termes de l’article du code de la sécurité sociale, applicable pour le recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. / (…) .» Aux termes de l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. La part de l’aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l’allocataire ». Aux termes de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire ». Aux termes de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ».
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement est le locataire, même si celle-ci est payée au bailleur. Par suite, sauf si l’aide n’est pas venue en déduction du montant d’un loyer dû, il appartient au locataire de rembourser les éventuels indus.
5. Il est constant que la locataire de M. A… a quitté son logement le 13 décembre 2021 pour lequel elle était bénéficiaire de l’allocation de logement familiale qui était versée directement à son bailleur. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a toutefois poursuivi le versement de l’allocation de logement familiale au titre du mois de janvier 2022. Si M. A… soutient que l’indu d’allocation de logement familiale mis à sa charge doit être supporté par sa locataire, il résulte de l’instruction que le loyer du mois de janvier 2022 n’était pas dû en raison du déménagement de cette dernière. Dans ces conditions, l’allocation de logement familiale n’est pas venue en déduction du montant d’un loyer dû. Par suite, en application des dispositions citées au point 3, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. A… un indu d’allocation de logement familiale au titre du mois de janvier 2022. M. A… n’est, dès lors, pas fondé à contester le bien-fondé d’allocation de logement familiale dont le recouvrement est assuré par la contrainte en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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