Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2502946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kunh-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est ascendante de français.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2025.
Un mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, enregistré le 4 septembre 2025, après clôture n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Kunh-Massot représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante arménienne née le 3 septembre 1957, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 6 décembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3.
Mme B…, entrée en Autriche le 13 janvier 2014 sous couvert d’un passeport d’une validité de dix ans jusqu’au 21 novembre 2021 revêtu d’un visa C de quatorze jours délivré par les autorités consulaires lituaniennes à Erevan, déclare être arrivée en France le même jour et s’y être continûment maintenue depuis lors, soit depuis près de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle produit notamment la copie intégrale du passeport précité, vierge de tout cachet transfrontalier postérieur au 13 janvier 2014. Toutefois, alors qu’elle a fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 septembre 2014, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 février 2015, les pièces du dossier n’établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, en particulier au cours des années 2018 et 2019. Si la requérante, d’une part, se prévaut de la présence en France de quatre enfants, majeurs, sa fille aînée, de nationalité française, issue d’une première union, et ses trois fils, issus d’un second mariage, le cadet étant titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 juin 2023 au 12 juin 2024, l’aîné et le benjamin étant chacun bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une validité de quatre ans respectivement jusqu’en 2024 et 2026 portant cette mention, d’autre part, se déclare veuve de son premier mari sans en faire néanmoins état devant le tribunal, il ressort des pièces du dossier qu’elle vit aux côtés de son second époux, qui se maintient également en situation irrégulière. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales hors de France, notamment en Arménie, pays dont le couple possède la nationalité, où réside à tout le moins, selon ses propres déclarations devant l’administration, sa seconde fille, issue de son premier mariage, et où, selon ses déclarations devant l’OFPRA, elle aurait vécu avec son second époux et le plus jeune de leurs trois fils jusqu’à l’âge de 56 ans. Mme B… se prévaut de sa maîtrise de la langue française, de ses activités au sein de l’église évangélique arménienne de Saint-Antoine à Marseille et de son emploi d’aide à domicile auprès d’une personne âgée dépendante dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel. Toutefois, alors qu’au demeurant la requérante ne justifie de l’exercice de cette activité qu’au cours de la période de novembre 2020 à septembre 2021, cet emploi est peu qualifié et faiblement rémunéré, de sorte que les éléments invoqués par l’intéressée sont insuffisants pour caractériser l’ancienneté et la stabilité de l’insertion sociale alléguée. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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