Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 9 janv. 2026, n° 2501582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2025 et 7 juillet 2025, M. F… C…, représenté par Me Sadaka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer sans délai son passeport ivoirien sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et de plusieurs erreurs de fait ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et de plusieurs erreurs de fait ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- et les observations de Me Sadaka, représentant M. C…, le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… C…, ressortissant ivoirien né le 24 février 1990, est entré en France le 20 mai 2022 muni d’un passeport ivoirien assorti d’un visa. A l’issue d’un contrôle d’identité, il a été placé en retenue administrative le 13 janvier 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ». Aux termes de l’article 375 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure (…) ». Aux termes de l’article 375-8 du même code : « Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère (…), sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par un acte du 21 février 2024, M. C… a déclaré reconnaître son fils, A… D…, né en France le 9 février 2024. Le juge des enfants du tribunal pour enfants de B… a, par un jugement du 28 août 2024, confié l’enfant A… D… aux services d’aide sociale à l’enfance en pouponnière à B… en raison des difficultés que présente sa mère pour s’en occuper et a accordé un droit de visite au moins deux fois par mois à M. C…, pouvant évoluer vers un droit de sortie ou un droit semi-accompagné, estimant qu’il était la personne la plus investie auprès de cet enfant. Il ressort de l’attestation de présence établie par la psychologue en charge de l’enfant que M. C… s’est présenté à chaque visite depuis le placement de son enfant. Par ailleurs, dans son jugement du 6 février 2025, le tribunal pour enfants de B… a étendu le droit de visite et de sortie au profit de M. C… à hauteur de trois visites par mois avec une présence éducative allégée et une durée progressive pouvant évoluer vers des droits à la journée, puis des hébergements en cas de bonne évolution au domicile de Mme E…, qui l’héberge. Dès lors qu’il a exercé son droit de visite de manière assidue et régulière, M. C… peut être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et à la nature des décisions attaquées qui ne se prononcent pas sur le droit au séjour de M. C…, leur annulation n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation. En revanche, compte tenu de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’effacer l’inscription de M. C… dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de M. C… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 janvier 2025, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. C… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’effacer l’inscription de M. C… dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente,
Signé : M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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