Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2500517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 et régularisée le 14 mars suivant, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 792,94 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er février 2024 au 31 août 2024.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que ne sachant ni lire ni écrire, elle fait remplir ses déclarations trimestrielles de ressources par des tiers qui n’en connaissent pas les règles ; de plus, elle pensait que les déclarations trimestrielles étaient remplies automatiquement par la caisse de mutualité sociale agricole ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 septembre 2024, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a mis à la charge de Mme B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 792,94 euros (INK 001) au titre de la période du 1er février 2024 au 31 août 2024. Par un courrier du 18 novembre 2024, Mme B… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 20 janvier 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B… et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active d’un montant de 3 792,94 euros (INK 001) au titre de la période du 1er février 2024 au 31 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité des ressources de son foyer. Il résulte en effet de l’instruction, notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme B…, que l’intéressée n’a pas déclaré à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse les montants de sa pension de retraite d’un montant mensuel de 377,10 euros qu’elle a perçus au cours de la période litigieuse. Mme B… soutient que les tiers qui l’ont aidée à remplir ses déclarations trimestrielles de ressources ne connaissaient pas les règles de déclaration, qu’elle-même ignorait devoir déclarer le montant de ses pensions de retraite et qu’elle pensait en outre que la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse procédait automatiquement aux déclarations de ses ressources. Il résulte toutefois de l’instruction que, lors de sa demande de revenu de solidarité active présentée le 19 novembre 2019, Mme B… était à la retraite depuis l’année 2016 et percevait à ce titre un montant mensuel de 333 euros qu’elle a déclaré lors de sa demande. En outre, Mme B… a déclaré ses ressources sur papier, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer que c’était à elle et non à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse de déclarer ses ressources. En dépit des justifications invoquées par Mme B… concernant l’aide de tiers pour remplir ses formulaires de déclaration, il ressort de ses déclarations de ressources trimestrielles correspondant à la période litigieuse que l’intéressée a déclaré ne percevoir aucune ressource alors que la mention « autres ressources, précisez : » figurait explicitement sur le formulaire à remplir. Compte tenu de la nature des déclarations ainsi omises et de leur montant, la requérante ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Portée ·
- Enfant ·
- Ordre ·
- Procédure pénale
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Fait ·
- Incompatible ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Sécurité publique ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Avancement ·
- Tableau ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Classes ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.