Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2026, n° 2601081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une promesse de stage pour l’été 2026 lui a été faite et que le refus litigieux la place dans une situation de précarité administrative, ses démarches auprès de l’administration restant sans effet.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601110 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut, elle ne peut se prévaloir de la présomption rappelée au point précédent.
En outre, la requérante ne précise pas la nature de la demande qu’elle a déposée auprès de l’administration et ne met donc pas à même le juge des référés de comprendre toute sa situation et contribue par conséquent à l’impossibilité de caractériser l’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si elle invoque la potentielle délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun élément du dossier ne permet de considérer que sa situation entrerait dans l’un des cas prévus par ces dispositions. A supposer que Mme A… recherche la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement subsidiaire qu’est l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande relèverait d’un dépôt au guichet de la préfecture et non d’un dépôt sur le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France », conformément à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les autres circonstances dont elle se prévaut, pour regrettables qu’elles soient, ne s’avèrent pas déterminantes. En conséquence, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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