Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 sept. 2025, n° 2508459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 septembre 2025, M. A B demande au tribunal d’intervenir auprès de l’association « 9 de Cœur », qui gère l’hébergement de sa famille, afin « de l’obliger à garantir de droit à l’information des enfants et permettre la communication officielle avec les parents ».
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. B demande au tribunal d’intervenir auprès de l’Association « 9 de Cœur » en l’obligeant à lui fournir une information complète sur la situation de ses enfants mineurs, et de garantir son autorité parentale. Il résulte toutefois de l’instruction, et plus précisément de ses statuts, que cette association est une association de type loi de 1901, personne morale de droit privé. Par suite, et dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître des litiges opposant des personnes privées à une personne morale de droit privé, la requête de M. B, est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 11 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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