Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 5 mai 2025, n° 2410242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 juillet et 27 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en l’absence d’un examen approfondi de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée en l’absence d’un examen approfondi de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction du retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en l’absence d’un examen approfondi de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en l’absence d’un examen approfondi de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 12 décembre 1988 à Douala (Cameroun), est entrée en France le 26 avril 2018, selon ses déclarations. Le 7 décembre 2020, l’intéressée a sollicité une carte de séjour en tant que parent d’enfant français. Par un arrêté du 22 mars 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, adjointe à la cheffe du bureau du séjour pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen complet de la situation du requérant. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande, au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant présentait un caractère frauduleux. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’auteur de la reconnaissance de paternité apparaît au fichier national des étrangers dans quatre dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour concernant des enfants qui étaient tous de mères différentes, en situation irrégulière au regard du droit au séjour et prétendant à une régularisation au regard de leur qualité de parent d’enfant français. Le préfet a, en outre, relevé que la requérante ne justifie pas d’une communauté de vie avec l’auteur de la reconnaissance de paternité, qu’elle est entrée en France alors qu’elle était déjà enceinte depuis quatre mois, et qu’elle n’établit pas davantage que M. C contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Ces faits ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, qui se borne à produire une déclaration de l’honneur de M. C affirmant qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Mais une telle déclaration n’est pas corroborée par des éléments suffisamment probants justifiant de cette contribution.
6. D’autre part, si Mme A soutient qu’elle séjourne depuis 2018 en France, où est né son fils français, elle ne peut se prévaloir de sa qualité de parent d’un enfant français, ainsi qu’il a été indiqué au point 5. En outre, si elle fait valoir qu’elle a, depuis son arrivée, tissé des liens familiaux et amicaux avec de nombreuses personnes privées, elle n’apporte pas suffisamment de pièces justificatives permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. Enfin, elle ne conteste pas avoir déclaré aux services de la préfecture avoir trois autres enfants restés au Cameroun, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l’intéressée au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte, en outre, que la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A de son enfant né en France, lequel peut l’accompagner dans son pays d’origine où la cellule familiale pourra être reconstituée et où l’enfant pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. La requérante ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se prévoir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors qu’elle est prononcée en raison du refus de titre de séjour opposé à Mme A, sur le fondement du 3° de cet article. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5, 6 et 9, et pour les mêmes motifs, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre la décision fixant le pays de renvoi.
14. En deuxième lieu, la décision vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que la requérante n’établit pas qu’il serait exposé à des risques de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision serait entachée d’un défaut d’examen.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si Mme A soutient que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demande d’asile qu’elle a présentée le 2 janvier 2019 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 janvier 2019, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 décembre 2020, et elle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile, qui viendrait établir qu’elle encourt les risques allégués. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à prévaloir de l’illégalité la décision l’obligeant à quitter le territoire à l’encontre de la décision l’interdisant à retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
18. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment, les articles L. 612-8 et
L. 612-10 du même code, mentionne des éléments de faits, notamment relatifs à la durée de présence du requérant sur le territoire français, à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est maintenue en situation irrégulière depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire français et s’est soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 août 2018 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. En outre, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, de la durée de séjour en France de l’intéressée, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et de son comportement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation, et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Boucetta, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Boucetta
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410242
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