Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2603699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mercenier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’elle a présenté le 25 décembre 2025 une demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « salarié », valable jusqu’au 26 février 2026, et qu’elle n’a obtenu à cette occasion ni récépissé ni convocation en préfecture ; elle risque donc d’être placée contre son gré en situation irrégulière ; cette absence de réponse de la préfecture l’empêche de se rendre en Algérie, au chevet de son père gravement malade ;
- la mesure qu’elle sollicite est utile, dès lors que l’administration n’a pas répondu à ses relances ; en outre, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 12 mars 2000, est titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « salarié », valable jusqu’au 26 février 2026. Elle en a demandé le renouvellement le 25 décembre 2025 sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis septembre 2022, qu’elle a présenté le 25 décembre 2025 une demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « salarié », valable jusqu’au 26 février 2026, qu’elle n’a obtenu à cette occasion ni récépissé ni convocation en préfecture, qu’elle risque donc d’être placée contre son gré en situation irrégulière, que cette absence de réponse de la préfecture l’empêche de se rendre en Algérie, au chevet de son père gravement malade, et que l’administration n’a pas répondu à ses relances. Toutefois, la demande de renouvellement présentée par l’intéressée présente un caractère récent, de sorte que le délai pris par l’administration pour instruire son dossier ne peut être regardé comme anormalement long. En outre, l’examen de sa demande par l’administration n’interdit pas à l’intéressée de sortir du territoire français afin de se rendre au chevet de son père malade. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne relèvent pas d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir à très bref délai un rendez-vous en préfecture. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Juridiction ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Terme ·
- Droit au logement ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Légalité ·
- Argile ·
- Prévention des risques ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Maire
- Mutualité sociale ·
- Égout ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Ouvrage public ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Convention européenne
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande d'aide ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Urssaf ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Département ·
- Activité professionnelle ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Pauvre ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Bruit ·
- Commune ·
- Nuisances sonores ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Ouvrage public ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Responsabilité sans faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.