Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2407671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B… A… et la société à responsabilité limitée (SARL) CGMA, représentés par Me Calvo Pardo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Tirana (Albanie) refusant à M. A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que M. A… a justifié de l’objet et des conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du risque de détournement de l’objet du visa notamment au regard de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle du demandeur et l’emploi pour lequel il a obtenu une autorisation de travail.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tirana (Albanie) en se prévalant d’une autorisation de travail en contrat à durée indéterminée avec la SARL GCMA. Par une décision du 4 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 13 mai 2024, dont M. A… et la SARL GCMA demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif de cette dernière décision, tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Cette motivation ne mentionne pas de manière suffisamment précise les considérations de fait propres à la situation du demandeur, lui permettant de les contester utilement. Par suite, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, en faisant valoir l’inadéquation du profil de l’intéressé avec l’emploi sollicité, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cette décision. Elle ne peut, en conséquence, être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de visa litigieuse. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, si la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société GCMA, à laquelle la seule qualité d’employeur ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à M. A… la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société à responsabilité limitée GCMA et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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