Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2305912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 28 juin 2023 et 28 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Qiao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et au regard de la peine qu’elle encourt en cas de retour en Chine ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à ses liens avec la France ;
- elle contrevient à l’arrêt de la Cour d’appel de Douai qui prononce à son encontre un sursis probatoire lui faisant notamment pour obligation de se livrer à une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors qu’elle peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour ;
- elle est infondée en l’absence de risque de récidive ;
- elle méconnait les dispositions du 2° et du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
- et les observations de Me Qiao, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante chinoise née le 20 mars 1980, est entrée en France en 2004. Par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 2 juin 2022, elle a été condamnée, pour des faits de proxénétisme aggravé, notamment à une peine de cinq ans d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de l’expulser du territoire français pour menace grave à l’ordre public. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 25 mai 2023, publié le 26 mai 2023 au recueil spécial n° 73 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en septembre 2004 afin d’y poursuivre des études et qu’elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante du 26 novembre 2004 au 15 septembre 2009. A compter du 28 septembre 2009, elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour au titre de sa vie privée et familiale, régulièrement renouvelés et dont la dernière carte pluriannuelle est arrivée à échéance le 29 novembre 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante a été incarcérée à compter du 10 décembre 2021, pour des faits de proxénétisme aggravé, lesquels ont donné lieu à sa condamnation définitive par un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 2 juin 2022. Il est établi, et au surplus non contesté, qu’à la date de la décision attaquée, le 22 juin 2023, Mme B… ne disposait plus d’un titre de séjour en cours de validité, de sorte que, ne résidant pas depuis plus de dix ans en France régulièrement à cette date, elle ne relève pas du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si Mme B… soutient que ses démarches de renouvellement de son titre de séjour ont été bloquées en raison de son incarcération, n’ayant pu obtenir une autorisation pour se présenter à la préfecture, et que l’autorité préfectorale ne peut dès lors se prévaloir de l’irrégularité de sa situation dans la mesure où elle serait elle-même à l’origine de cette situation préjudiciable pour elle, ces circonstances, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à remettre en cause l’absence de séjour régulier depuis dix ans au jour de la décision attaquée. En tout état de cause, en se bornant à produire une attestation de dépôt d’une demande de régularisation faite le 26 décembre 2022, Mme B… n’établit pas avoir été par la suite empêchée de poursuivre ses démarches administratives. Elle ne démontre pas davantage, ni même n’allègue, avoir contesté les refus qui lui auraient été opposés dans ce cadre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. D’autre part, à supposer que Mme B… ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, si elle démontre avoir souhaité se marier avec son compagnon, ne l’est toutefois pas, de sorte qu’elle ne rentre également pas dans le cas prévu par cette disposition.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été condamnée le 2 juin 2022 pour des faits de proxénétisme aggravé, commis entre le mois d’octobre 2018 et le mois de décembre 2021 au préjudice de plusieurs victimes (neuf), dont la plupart se trouvaient en situation de vulnérabilité. Ces faits se sont déroulés au sein de trois salons de massages que Mme B… et son compagnon géraient et n’ont pris fin qu’à la suite du dépôt de plainte d’une employée. Si Mme B… soutient ne pas présenter, contrairement à ce qu’a retenu le préfet du Pas-de-Calais, un risque de récidive, au vu de son comportement en détention, se prévalant à cet égard des formations et du travail qu’elle a accomplis en détention, ainsi que du suivi psychologique qu’elle a effectué et de l’indemnisation des victimes qu’elle a commencé à verser, également du projet de sortie construit qu’elle propose, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas, eu égard à la nature des faits pour lesquels Mme B… a été condamnée, à leur caractère récent et à leur répétition, dans le temps, dans différents lieux et au préjudice de plusieurs victimes, commis d’erreur d’appréciation en retenant l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que Mme B… est entrée en France en 2004 et qu’elle y résidait régulièrement jusqu’à son incarcération le 10 décembre 2021. Elle se prévaut de la relation de concubinage qu’elle entretient avec un ressortissant français depuis plusieurs années, qui s’est poursuivie pendant son incarcération et qui a donné lieu à leur PACS au mois de janvier 2023. Elle justifie avoir entamé des démarches pour se marier et fait part de son désir de fonder une famille. Toutefois, si la réalité de cette relation est établie, la requérante ne produit que peu d’éléments, hormis des attestations peu circonstanciées et un acte authentique d’achat immobilier en août 2020, de nature à démontrer l’ancienneté de cette relation qui était, en tout état de cause, récente à la date de la décision attaquée. Mme B… se prévaut par ailleurs de son adoption simple par un ressortissant français qu’elle indique considérer comme son père. Toutefois, si elle produit un acte authentique établi le 30 mars 2023, à sa requête, et attestant de son consentement à son adoption simple par cette personne, elle ne démontre pas qu’elle aurait déposé une requête en adoption auprès du tribunal judiciaire compétent, de sorte que ce seul document n’emporte l’établissement d’aucun lien de filiation entre la requérante et ce ressortissant français. Par ailleurs, si elle produit une attestation de cette personne, qui indique connaitre l’intéressée depuis 2014 et sortir souvent avec elle et son compagnon, ces liens ne sauraient être regardés comme étant d’une particulière intensité. En outre, si, ainsi que le souligne Mme B…, cet individu qu’elle présente comme son père adoptif n’a pas été condamné pour les faits de proxénétisme pour lesquels son compagnon et elle-même ont été condamnés, il ressort toutefois de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai que cette personne évoluait dans les salons de massage dans lesquels les faits ont été commis et a lui-même reçus des prestations sexuelles en échange de services rendus, de sorte que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait en faisant état de cette circonstance. Il n’a pas davantage, eu égard à la gravité des faits pour lesquels Mme B… a été condamnée, ainsi qu’il a été dit au point 6, et nonobstant la durée de présence de l’intéressée en France et des liens qu’elle y a noués, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts légitimes poursuivis par cette mesure, et ce alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… serait isolée en Chine où elle a vécu jusqu’à ses vingt-quatre ans et où elle s’est rendue à trois reprises depuis son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, si Mme B… soutient que la mesure d’expulsion rend impossible l’exécution des obligations auxquelles elle est soumise dans le cadre du sursis probatoire auquel elle a été condamnée et qu’elle porte en outre atteinte aux intérêts de l’Etat et des parties civiles, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme B… ne justifie pas disposer de liens personnels et familiaux tels que le refus d’autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion dès lors qu’elle serait susceptible de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être écarté.
11. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, la relation de concubinage qu’entretient Mme B… avec son partenaire est relativement récente et elle ne justifie pas que sa présence, auprès de la personne qu’elle présente comme son père adoptif, serait nécessaire. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir de son projet professionnel dans le domaine de la décoration intérieure et de ses efforts de réinsertion, ces éléments étant insuffisants pour caractériser une insertion sociale ou profesionelle. Enfin, si Mme B… soutient craindre, une fois expulsée, d’être de nouveau lourdement condamnée en Chine pour les faits de proxénétisme dont elle s’est rendue coupable, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité du risque qu’elle invoque. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en prenant la décision attaquée, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de M. B… doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Jeannette Féménia, présidente,
- Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
- Mme Pauline Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. C… La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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