Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 27 mars 2026, n° 2400769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 juin 2024 et les 21 avril et 14 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du pays Ajaccien à lui verser les sommes de 4 251,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 3 526,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la discrimination qu’il estime avoir subie ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays Ajaccien la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les contrats à durée déterminée qu’il a conclus avec la communauté d’agglomération du pays Ajaccien sont irréguliers dès lors que certains ne sont pas signés, ne comportent ni le motif de recrutement ni le nom de l’agent remplacé et n’étaient pas accompagnés du descriptif précis du poste vacant à pourvoir ;
- la communauté d’agglomération du pays Ajaccien qui a eu recours de manière abusive à des contrats à durée déterminée et a refusé de renouveler son contrat pour un motif discriminatoire a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- il est fondé à solliciter les sommes de 4 251,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 3 526,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la discrimination qu’il estime avoir subie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars, 1er juillet et 11 septembre 2025, la communauté d’agglomération du pays Ajaccien, représentée par Me Giovanangeli, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les indemnités sollicitées par le requérant soient réduites à de plus justes proportions et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les contrats à durée déterminée conclus avec le requérant ne sont pas entachés d’irrégularités, dès lors que celui-ci a refusé de les signer, cette circonstance n’étant pas de nature à priver d’effet les stipulations de ces contrats, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose d’y faire figurer le nom de l’agent remplacé et que les dispositions de l’article 3 du décret du 15 février 1988, relatives à l’obligation d’un descriptif précis du poste vacant à pourvoir, ne sont pas applicables aux contrats conclus avec l’intéressé ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir recouru successivement à des contrats à durée déterminée, dès lors que ceux-ci étaient justifiés par les nécessités du service ou par le remplacement d’un agent temporairement absent ;
- le refus de renouveler le contrat du requérant est justifié par la manière de servir du requérant et par la reprise de fonctions de l’agent qu’il remplaçait ;
- les indemnités sollicitées par le requérant présentent un caractère excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Genissieux, substituant Me Giovanangeli.
Considérant ce qui suit :
1 M. A… a été recruté par la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien par un premier contrat à durée déterminée conclu pour la période allant du 7 mai au 28 septembre 2013, renouvelé de façon discontinue jusqu’au 30 juin 2023, date de fin de son dernier contrat. Le 4 mars 2024, le requérant a saisi la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien d’une réclamation indemnitaire préalable qui sera rejetée, le 24 avril 2024. Dans la présente requête M. A… demande au tribunal de condamner la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien à lui verser les sommes de 4 251,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 3 526,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la discrimination qu’il estime avoir subie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les irrégularités affectant les contrats de recrutement :
2. M. A… soutient que les contrats à durée déterminée conclus avec la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien sont irréguliers, dès lors que certains d’entre eux ne sont pas signés, ne comportent ni le motif de recrutement ni le nom de l’agent remplacé et n’ont pas été accompagnés d’un descriptif précis du poste vacant à pourvoir. Toutefois, d’une part, si l’article 3 du décret du 15 février 1988 prévoit que les contrats à durée déterminée doivent être accompagnés d’un descriptif précis du poste vacant à pourvoir lorsque ces contrats sont conclus, en application de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique, afin d’occuper des emplois permanents pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire territorial, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats en litige conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ou pour assurer le remplacement d’un agent absent, les contrats de recrutement mentionnant les motifs pour lesquels ils ont été conclus, à savoir l’impossibilité, pour raison de santé, de l’agent titulaire du poste ou les besoins inopinés et la nécessité d’assurer la continuité du service. D’autre part, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que les contrats à durée déterminée conclus, pour le remplacement d’un agent absent, sur le fondement des dispositions issues de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, désormais reprises à l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique, doivent mentionner le nom de l’agent remplacé. Enfin, il résulte de l’instruction que si M. A… s’est lui-même abstenu de signer les contrats litigieux, il a effectivement accompli les missions qui lui étaient confiées, de sorte que l’absence de signature a été sans incidence sur l’exécution des contrats. Par suite, les irrégularités invoquées ne constituent pas des fautes de nature à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien.
En ce qui concerne le recours abusif à des contrat à durée déterminée :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 dont les dispositions sont désormais reprises par l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique : « I. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; / 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs..». Aux termes de l’article 3-1 de la même loi dont les dispositions sont désormais reprises par l’article L. 313-13 du code général de la fonction publique: « (…) les emplois permanents des collectivités (…) peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison indisponibles en raison (…), d’un congé régulièrement octroyé (…) / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer (…) ».
4. Si ces dispositions offrent ainsi la possibilité aux collectivités territoriales de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
5. M. A… a exercé sous couvert de cinquante-deux arrêtés, les fonctions de chauffeur-équipier de collecte contractuel au sein de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien de manière discontinue du 7 mai 2017 au 30 juin 2023. Toutefois, il résulte également de l’instruction, d’une part, que les contrats à durée déterminée conclus sur les périodes du 10 juin au 31 août 2019, du 4 au 16 novembre 2019 et du 1er mars 2021 au 30 juin 2023 l’ont été sur le fondement des dispositions de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, désormais reprises à l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique, afin d’assurer le remplacement d’agents contractuels indisponibles en raison de congés régulièrement octroyés, ce dont l’administration justifie. D’autre part, les contrats conclus sur les périodes du 19 juin au 31 août 2017, du 24 au 31 décembre 2018, du 1er janvier au 2 février 2019 et du 6 juillet 2020 au 28 février 2021 ont été conclus sur le fondement des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, désormais reprises à l’article L. 332-23 du même code, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité lié notamment à l’afflux touristique, aux fêtes de fin d’année et à diverses manifestations intervenues en février et mars 2018 ainsi qu’en juillet 2020. Dans ces conditions, eu égard à la nature des fonctions exercées, au caractère discontinu des recrutements ainsi qu’à leur nombre et à leur durée cumulée, les contrats à durée déterminée conclus ne peuvent être regardés comme abusifs, dès lors que l’intéressé a été recruté par la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien pour répondre à des besoins ponctuels et temporaires. Par suite, M. A… n’est pas fondé à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien sur le fondement du recours abusif à des contrats à durée déterminée.
En ce qui concerne le non-renouvellement de son contrat :
6. D’une part, l’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu’ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l’intéressé. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
7. D’autre part, lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. En l’espèce, M. A… soutient que la décision de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien de ne pas renouveler son contrat constituerait une mesure discriminatoire fondée sur son état de santé, dès lors qu’à la date d’expiration de son dernier contrat à durée déterminée il se trouvait en arrêt maladie, que l’administration a diligenté une contre-expertise médicale et qu’elle ne l’a informé de la fin de son contrat que par un courrier du 4 août 2023, alors que celui-ci avait expiré le 30 juin précédent. Toutefois, alors que ces seuls éléments ne sont pas de nature à faire présumer le caractère discriminatoire du non-renouvellement de son contrat, il résulte de l’instruction que ce non renouvellement se fonde, d’une part, sur sa fiche d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 faisait apparaître une manière de servir « à améliorer » et, d’autre part, sur la reprise de fonctions de l’agent titulaire qu’il remplaçait à l’issue de son arrêt maladie. Par suite, alors que la décision de non-renouvellement qui ne se fonde pas sur un motif discriminatoire mais sur des considérations tenant à l’intérêt du service, ne présente pas de caractère fautif, M. A… n’est pas fondé à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que l’ensemble des conclusions indemnitaires de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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