Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2501409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B C, représenté par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir laissé la possibilité de déposer des éléments supplémentaires, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
* Les décisions :
— n’ont pas été adoptées par une autorité compétente ;
— sont insuffisamment motivées ;
— souffrent d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des conséquences sur sa situation personnelle.
* S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : elle repose sur une loi contraire aux stipulations du 2 de l’article 7 de la directive dite Retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 24 avril 2025 par laquelle M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les observations de Me Niakaté, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 10 décembre 1984, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 21 septembre 2020 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités grecques. Il a déposé une demande d’admission au séjour le 5 juillet 2023 en qualité de salarié. Sa demande a été classée sans suite en raison du caractère incomplet de son dossier. Le 25 septembre 2024, M. C a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 février 2025, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. C ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour « salarié » de plein droit en raison de l’absence de visa de long séjour, que les éléments tenant à son ancienneté en France ainsi que sa situation familiale et professionnelle ne pouvaient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, que, se déclarant marié et père de deux enfants, il n’avait pas vécu avec son épouse lors de son arrivée en France et ne résidait pas à la même adresse que celle-ci, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, M. A D qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure du 13 décembre2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° spécial 27-2024-366 du même jour, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. C par le préfet de l’Eure sont donc suffisamment motivées.
4. En dernier lieu, M. C, qui serait entré sur le territoire français le 21 septembre 2020, soutient que ses attaches privées et familiales se trouvent en France où il travaille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, d’une part, a travaillé en décembre 2020 et la majeure partie de 2021 comme employé de transformation en boulangerie, ainsi que depuis 2023 comme employé polyvalent de commerce. D’autre part, s’il fait état de la présence de son épouse et de ses enfants en France, il ne produit aucun élément relatif à leur arrivée sur le territoire français, leurs conditions de séjour hormis un certificat de scolarité pour l’année 2024/2025, ou encore les craintes évoquées dans leur pays d’origine. Enfin, M. C n’est entré en France qu’à l’âge de trente-cinq ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que le préfet de l’Eure aurait entachée son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire :
5. Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre tout pays dans lequel il est légalement admissible et que l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Aux termes de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. »
6. En prévoyant qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut, eu égard à sa situation personnelle, se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à titre exceptionnel, les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de méconnaître le principe, posé par l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008, selon lequel ce délai, de sept à trente jours en principe, peut être prolongé en cas de nécessité au regard de circonstances propres à la situation de l’étranger. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’inconventionnalité de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article 7 de la directive n°2008/115/CE, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Fatoumata Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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