Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 juil. 2025, n° 2518294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 juin et le 2 juillet 2025, M. A E, retenu au centre de rétention de Paris Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre d’une durée de 24 mois ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas été examinée ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, dès lors qu’il aurait pu l’éloigner sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de fonder la mesure sur l’article L. 611-1 du même code ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il est arrivé en Espagne à l’âge de 13 ans et il y séjourne régulièrement ;
— il est légalement admissible en Espagne.
Des pièces, produites par le préfet de police, ont été enregistrées le 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de M. Mauget ;
— les observations de Me Bonan, avocate commise d’office, représentant M. E, assisté de M. C, interprète en espagnol ;
— et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant marocain né le 20 avril 2004, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par le préfet de police le 28 juin 2025, arrêté dans lequel le préfet de police a fixé par ailleurs le pays de destination vers lequel M. E sera renvoyé. Le 28 juin 2025, par un arrêté distinct, le préfet de police a également interdit de retour sur le territoire français M. E pour une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que M. E ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il y séjourne de manière irrégulière, la circonstance enfin qu’il a été signalé par les services de police pour des faits de vol en réunion le 27 juin 2025. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. E soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de droit, motif pris de ce qu’il séjourne régulièrement en Espagne et qu’il ne pouvait dès lors être éloigné sur le fondement de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais uniquement sur le fondement des articles L. 621-1 à L. 621-7 du même code. Il ressort néanmoins des pièces dossier que M. E n’a produit aucun titre de séjour valide émis par les autorités espagnoles, le titre de séjour espagnol qu’il a produit expirait en effet le 3 décembre 2024 et il n’apporte en outre aucun élément probant relatif àla procédure en cours de renouvellement de son titre de séjour en Espagne dont il se prévaut. Il est ainsi constant que M. E ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il ne dispose d’aucun titre l’autorisant à y séjourner. Il en résulte que le préfet de police a pu à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider le 28 juin 2025 de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé.
7. En cinquième lieu, si M. E soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 27 juin 2025 pour vol en réunion et qu’il a reconnu, lors de sa garde à vue, être l’auteur du vol en cause. Alors même que la procédure pénale ouverte à son encontre est encore en cours et qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation, le préfet de police a pu à bon droit estimer que M. E constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, il a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé.
Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Ainsi que cela a été rappelé au point 3 la signataire de l’acte attaqué avait bien compétence pour prendre des actes relevant de la police des étrangers, dont des interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte soulevé par M. E doit par suite être écarté.
10. La décision du 28 juin 2025 par laquelle le préfet de police a interdit de retour sur le territoire français l’intéressé pour une durée de deux ans comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise en effet notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les circonstances de fait retenues par le préfet de police pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français contestée, soit l’entrée récente en France de l’intéressé, l’absence de liens personnels et familiaux sur le territoire français et la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par conséquent être écarté.
11. Pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à son encontre, M. E soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas été condamné pénalement. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 7 le préfet de police a pu à bon droit estimer que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. M. E ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, compte tenu de sa faible durée de présence en France et de l’absence d’attaches familiales, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
12. Ainsi que cela a été rappelé aux points 3 et 7, la signataire de l’acte attaqué avait bien compétence pour édicter les décisions contestées par M. E. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
13. La décision fixant le pays de renvoi comporte par ailleurs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
14. M. E soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en fixant le Maroc comme pays de destination, dès lors qu’il séjourne régulièrement en Espagne, pays dans lequel il vit depuis ses 13 ans. Toutefois, il est constant que si l’intéressé a produit un titre de séjour espagnol, ce dernier expirait le 23 décembre 2024 et il n’a produit aucun élément justifiant de l’existence d’une procédure de renouvellement d’un tel titre, indiquant à l’audience qu’il avait perdu ses papiers au cours d’un récent voyage en Allemagne. M. E n’établissant pas la régularité de son séjour en Espagne, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de droit en fixant le pays vers lequel il serait renvoyé. En outre, et en tout état de cause, la décision fixant le pays de renvoi indique que l’intéressé serait renvoyé vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police.
Décision rendue le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. MAUGET
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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