Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2503886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai, 4 juillet, 27 septembre, 29 octobre, 27 novembre, 5 décembre, 17 décembre et 19 décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2025, 5 décembre 2025 et 24 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les observations de Me Chambaret, représentant Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissant marocaine née le 20 septembre 1978 à Casablanca (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 16 mai 2012. Le 25 janvier 2018, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne par une décision du 26 septembre 2018, assortie d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 21 octobre 2019. Le 7 novembre 2023, elle a déposé une seconde demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 12 mai 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui déclare être arrivée sur le territoire français le 16 mai 2012, produit de nombreux documents, à compter de cette date, outre des documents médicaux, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, des avis d’imposition sur le revenu, des documents relatifs, à partir de 2018, à la communauté de vie avec son époux, M. B…, compatriote en situation régulière sur le territoire, qui démontrent qu’elle a résidé de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans la mesure où l’intéressée a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne soumettant pas sa demande d’admission au séjour à la commission du titre de séjour. La consultation de cette commission constitue pour l’intéressée une garantie dont la privation entache d’irrégularité la procédure suivie, et l’absence de sa consultation par le préfet de la Haute-Garonne justifie, dès lors, l’annulation de la décision attaquée de refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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