Rejet 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 14 août 2024, n° 2300674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Dugoujon, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le maire de l’Entre-Deux a mis fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Entre-Deux une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les griefs qui lui sont reprochés sont inexacts et ne sont pas de nature à démontrer une perte de confiance.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la commune de l’Entre-Deux, représenté par Me Rapady, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Dugoujon, avocat de M. B,
— les observations de Me Tamil substituant Me Rapady pour la commune de l’Entre-Deux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché territorial auprès du département de La Réunion, a été détaché le 1er janvier 2021 sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de l’Entre-Deux. Par un courrier du 21 décembre 2022, le maire l’a convoqué à un entretien portant sur la procédure de fin de détachement. Par un arrêté du 28 mars 2023, le maire a mis fin à son détachement sur l’emploi fonctionnel à compter du 1er avril 2023. Par la présente requête, M. B, qui a été réintégré dans les effectifs du département le 1er juin 2023, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de l’Etang-Salé du 28 mars 2023.
2. En application de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique, il peut être mis fin au détachement d’un agent occupant l’un des emplois fonctionnels mentionnés à l’article L. 412-6 du même code pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général des services d’une commune de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de bénéficier de la confiance de l’autorité territoriale peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
3. Le maire de l’Entre-Deux a invoqué pour fonder l’arrêté attaqué une perte de confiance avérée à l’égard du requérant, rendant impossible, dans l’intérêt du service, la poursuite de leur collaboration. Il a plus particulièrement fait état, dans son arrêté, d’une attitude hostile à l’égard de ses décisions, de propos agressifs, d’un comportement intempérant, d’une posture managériale source de difficultés avec les agents placés sous son autorité, d’une immixtion anormale dans la gestion du centre communal d’action sociale et d’une attitude désinvolte dans le suivi de la lettre d’observations de la chambre régionale des comptes du 26 octobre 2022.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages de plusieurs agents de la mairie, que les propos inappropriés imputés à M. B, en particulier lors d’une réunion du 13 décembre 2022 concernant la préparation d’une visite ministérielle, peuvent être regardés comme établis, de même que sont avérées ses importantes difficultés relationnelles et les pratiques managériales inadéquates qui ont induit des situations de tension avec les personnels de la commune et du CCAS. En outre, les circonstances invoquées par le requérant tenant au contexte de charge de fin d’année ne suffisent pas à expliquer le délai de deux mois constaté entre la réception de la lettre d’observations de la chambre régionale des comptes du 26 octobre 2022 et sa transmission au maire le 28 décembre 2022. Dans ces conditions, et alors même que les capacités professionnelles de ce fonctionnaire de responsabilité ont été reconnues dans ses évaluations, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de l’Entre-deux a mis fin au détachement de M. B sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services au motif d’une perte de confiance.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de l’Entre-Deux du 28 mars 2023 et que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la commune sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de l’Entre-Deux la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de l’Entre-Deux.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe, le 14 août 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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